DROIT DE DÉCLARER L’ÉTAT DÉBITEUR
tions qui tendent à constituer l’État débiteur, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné ». (Sic c. d’Ét. 20 février 1858, Carcassonne ; 0 août 1801, Dekeister ; 7 mai 1862, Vincent.)
1057. Cette jurisprudence du conseil d’Étal est en harmonie avec la tendance du législateur à introduire dans les lois nouvelles des dispositions expresses, chaque fois qu’il veut investir l’autorité judiciaire du droit de constituer l’État débiteur. Nous citons une de ces lois en faisant remarquer, 1° qu’elle ne doit pas être étendue, en dehors du cas spécial qu’elle prévoit de pertes de valeurs déclarées, à l’hypothèse non prévue par ce texte de lettre chargée ou recommandée, sans déclaration préalable de valeur (c. d’Ét. G août 1861, Dekeister ; Tri b. confl. 1 juillet 1874, Marchioni ; 5 mai 1875, Colin ) ; et 2° qu’elle ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal civil pour connaître d’une action dirigée contre un employé des postes, en raison de ses faits personnels appréciés au point de vue du droit commun (Trib. confl. A juillet 1871, Bertrand c. Rimbaud).
L’admiuistration des postes est responsable jusqu’à concurrence de deux mille francs [ voir n° 1322], et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et déclarées conformément aux articles 1 et 2 de la présente loi, Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu. En cas de contestation, l’action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils (Loi du 4 juin 1859, sur Je transport par la poste des valeurs déclarées , art. 3).
1058. Cette grave question de compétence s’est aussi présentée à propos d’actions en responsabilité dirigées contre l’État pour défaut ou erreur de transmission de dépêches télégraphiques. Au fond, ces demandes ne sauraient être fondées en présence de l’article 6 de la loi du 29 novembre 1850 sur la correspondance télégraphique privée , ainsi conçu : « L’État n’est soumis à aucune » responsabilité à raison de la correspondance privée par la voie » télégraphique ». Mais la question de compétence et du pouvoir de reconnaître s’il existe ou non une dette à la charge de l’État, en l’absence d’un texte attributif de juridiction, ne s’en présente pas moins dans ces sortes d’affaires. Le conseil d’État, par arrêt du 6 décembre 1855 ( Gloxin ), avait déjà appliqué à ce cas particulier sa jurisprudence générale. La commission faisant fonctions de conseil d’État, par un arrêt du 20 janvier 1871 ( Thomé et Guénot c. l'État), rendu en la même matière, a confirmé et fortement rattaché au principe de la séparation de l’autorité administrative et