‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 179 sur 630 · DROIT DE DÉCLARER L’ÉTAT DÉBITEUR · texte numérisé non relu

DROIT DE DÉCLARER L’ÉTAT DÉBITEUR

tions qui tendent à constituer l’État débiteur, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné ». (Sic c. d’Ét. 20 février 1858, Carcassonne ; 0 août 1801, Dekeister ; 7 mai 1862, Vincent.)

1057. Cette jurisprudence du conseil d’Étal est en harmonie avec la tendance du législateur à introduire dans les lois nouvelles des dispositions expresses, chaque fois qu’il veut investir l’autorité judiciaire du droit de constituer l’État débiteur. Nous citons une de ces lois en faisant remarquer, 1° qu’elle ne doit pas être étendue, en dehors du cas spécial qu’elle prévoit de pertes de valeurs déclarées, à l’hypothèse non prévue par ce texte de lettre chargée ou recommandée, sans déclaration préalable de valeur (c. d’Ét. G août 1861, Dekeister ; Tri b. confl. 1 juillet 1874, Marchioni ; 5 mai 1875, Colin ) ; et 2° qu’elle ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal civil pour connaître d’une action dirigée contre un employé des postes, en raison de ses faits personnels appréciés au point de vue du droit commun (Trib. confl. A juillet 1871, Bertrand c. Rimbaud).

L’admiuistration des postes est responsable jusqu’à concurrence de deux mille francs [ voir n° 1322], et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et déclarées conformément aux articles 1 et 2 de la présente loi, Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu. En cas de contestation, l’action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils (Loi du 4 juin 1859, sur Je transport par la poste des valeurs déclarées , art. 3).

1058. Cette grave question de compétence s’est aussi présentée à propos d’actions en responsabilité dirigées contre l’État pour défaut ou erreur de transmission de dépêches télégraphiques. Au fond, ces demandes ne sauraient être fondées en présence de l’article 6 de la loi du 29 novembre 1850 sur la correspondance télégraphique privée , ainsi conçu : « L’État n’est soumis à aucune » responsabilité à raison de la correspondance privée par la voie » télégraphique ». Mais la question de compétence et du pouvoir de reconnaître s’il existe ou non une dette à la charge de l’État, en l’absence d’un texte attributif de juridiction, ne s’en présente pas moins dans ces sortes d’affaires. Le conseil d’État, par arrêt du 6 décembre 1855 ( Gloxin ), avait déjà appliqué à ce cas particulier sa jurisprudence générale. La commission faisant fonctions de conseil d’État, par un arrêt du 20 janvier 1871 ( Thomé et Guénot c. l'État), rendu en la même matière, a confirmé et fortement rattaché au principe de la séparation de l’autorité administrative et

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