‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 180 sur 630 · RÉSERVÉ EN PRINCIPE A L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

RÉSERVÉ EN PRINCIPE A L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

de l’autorité judiciaire cette jurisprudence suivant laquelle il appartient à l’autorité administrative seule, à l’exclusion de l’autorité judiciaire, de connaître de l’action en indemnité dirigée contre l’État à raison d’une faute imputée à un agent de l’administration dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’une compétence contraire ne résulte d’aucun texte de loi applicable au service public auquel l’agent appartient. Mais s’il s’agissait d’une action en responsabilité exclusivement dirigée contre des employés pour une faute à eux personnelle d’après les principes du droit commun et sans que la responsabilité de l’État lut engagée, il en serait autrement ; le droit commun reprendrait son empire (trib. de Nevers, \\ mars 1873, et Trib. des conflits, 7 juin 1873, Cognant et Cliquet c. Godard).

1059. Le nouveau tribunal des conflits a été plusieurs fois appelé à se prononcer sur cette grave question de compétence, et il a confirmé la jurisprudence du conseil d’État en se fondant, comme le faisait déjà le conseil d’État dans ses dernières décisions, sur le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, et les lois qui le consacrent [nos 649 à 696].

En raison de la très-grande importance de ces décisions du nouveau tribunal des conflits et de la théorie juridique qu’elles consacrent, nous reproduisons en note les trois premières décisions par lesquelles il a affirmé sur ce point sa jurisprudence; la première par extraits seulement, en raison de son étendue et de son extrême complication, 8 février 1873 ( entre Bransiet , supérieur général de l'Institut des frères des écoles chrétiennes , Dugave, Vassel maire et seize conseillers municipaux de la commune de Calluire , la commune de Calluire , ses habitants , Challemel- Lacour, ancien préfet du Rhône , le département du Rhône , et l'État français ') ; la seconde du

1 lre affaire : — « En ce qui touche le surplus des conclusions de Dugave et Bransiet contre l’État, et aussi les conclusions, récursoires également contre l’État, de la commune ou des habitants de Calluire, de Vassel et des seize conseillers municipaux signataires des délibérations des 27 et 28 septembre 1870, et Challemel - Lacour : — considérant que le jugement du tribunal civil de Lyon du 19 juin 1872 pose en thèse, dans ses motifs, que « toutes les difficultés et » tous les litiges entre les particuliers et l’État, naissant de l’application de la » responsabilité civile, sont de la compétence des tribunaux civils, à moins » qu’un texte formel n’en ait attribué la connaissance à d’autres juges » ; mais que, si cette doctrine peut être vraie quand il s’agit de litiges dans lesquels l’État représente le domaine privé de la nation, elle ne saurait être étendue à ceux dans lesquels il est le représentant de l’autorité sociale, chargée de pour-

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