APPARTENANT A CHAQUE EXPROPRIANT
l’expropriation des immeubles compris dans l’arrêté de cessibilité (art. 13 in fine); 2° la notification du jugement d’expropriation (art. 15); 3° le droit de requérir la nomination du jury (art. 40) ; 4° celui de se concerter avec le magistrat directeur pour indiquer le jour et le lieu de la réunion (art. 31); 5° celui de convoquer les parties (art. 28); 0° celui de convoquer les jurés (art. 31). — Tous ces actes constituent le droit de poursuite ; or le droit de poursuite, à partir de l’arrêté de cessibilité, appartient, suivant nous d’une manière exclusive, au maire pour la commune expropriante, comme au préfet pour i’État ou le département expropriants. Loin d’y répugner, la loi de 1 84 I , qui emploie généralement ce mot V administration comme synonyme de la partie expropriante, maintient implicitement en cette matière les lois d’administration communale, lorsqu’elle exige dans l’article 20 que l’exproprié notifie son pourvoi en cassation « au préfet ou au maire, selon la nature des travaux ». La théorie contraire nous paraît constituer une exagération de centralisation, en dehors du texte de la loi, et aussi contraire à son esprit qu’aux véritables intérêts de l’expropriant et des expropriés.
Toutefois la jurisprudence de la cour de cassation, dans son état actuel, distingue entre les diverses parties du droit de poursuite. Elle n’a consacré le droit exclusif du maire que relativement à la détermination, à la notification des offres et au droit de suivre l’instance devant le jury. Mais sur le 1er des autres points, elle paraît admettre le droit exclusif du préfet dans toutes les expropriations (ch. civ. 27 décembre 1865, Devaux c. préfet de la Charente). Sur le 4e point , cet arrêt , heureusement contredit par un arrêt en sens contraire du 20 novembre 1854 (Dalloz, 54, 5, 343), semblerait réserver au préfet un droit privatif entièrement contraire au but de la loi, et sur les 3e, 5e et 6e points elle admet le droit du maire, mais sans exclure celui du préfet ou du sous-préfet dans les expropriations communales (ch. civ. deux arrêts du 6 avril 4859, Cario c. ville de Vannes), avec ce complément nécessaire que si aucune convocation n’a été adressée au maire la décision du jury est nulle (ch. civ. 47 décembre 1 867, coin, de Salles c. Tymbeau).
En vertu de l’article 63 de la loi de 1841, reproduisant le texte
1 Nous avons donné à cette théorie de plus amples développements dans notre brochure intitulée : Des expropriants et du droit de poursuite appartenant à chacun d'eux.