DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE
manufacture des tabacs de Bordeaux également par extraits ; et la troisième du 25 février 4 873 ( Masson et chemin de fer de Lyon c. l’État 2) intégralement; une autre décision conforme a été
appartenaient, et que, si ces délibérations ont été indûment approuvées par Cliallemel-Lacour, préfet du département du Rhône, il n’y a pas eu cependant prise de possession, au nom de l'Etat , des biens de Dugave et Bransiet »
1 2e affaire. — « Considérant que l’action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l’État, a pour objet de faire déclarer l’État civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvéepar le fait d’ouvriers employés par l’administration des tabacs ; considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier; que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés; que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l’autorité administrative est seule
compétente pour en connaître » (Un arrêt du conseil d’État du 8 mai 1874
alloue dans l’affaire une indemnité annuelle et viagère de 500 francs).
2 3e affaire. — « Le tribunal des conflits vu la loi des 16-24 août 1790,
titre II, art. 13, et la loi du 16 fructidor an III; vu la loi du 24 mai 1872, celle du 4 février 1850, le règlement du 26 octobre 1849, les ordonnances du 1er juin 1828 et du 12 mars 1831 ; considérant que l’action en garantie intentée par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée contre l’État, à la suite de la demande en dommages-intérêts dirigée contre elle par le tuteur des mineurs Masson, est fondée sur ce que, si l’accident dont la mère de ces mineurs a été victime a eu pour cause l’explosion des poudres que la compagnie transportait dans un train de grande vitesse où se trouvaient des voyageurs, ce transport avait eu lieu en vertu de décisions du ministre des travaux publics, et sur les réquisitions de l’autorité militaire, qui avait à s’imputer la négligence de ses agents dans l’emballage et l’arrimage des poudres dont s’agit ; considérant que le tribunal de Villefranche, tout en reconnaissant qu’il ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, contrôler ou apprécier la régularité des décisions et réquisitions précitées, s’est néanmoins déclaré compétent pour statuer sur la demande de la compagnie, parce que, suivant lui, il s’agissait uniquement d’apprécier, dans les cas prévus par les articles 1382 et suivants du Code civil, les faits résultant des ordres donnés par l’administration, et les conséquences dommageables pour les tiers des faits de ses agents, et que la responsabilité créée par ces articles s’applique à tous les faits qui y sont prévus, de quelque personne qu’ils émanent; mais considérant que les moyens sur lesquels se fonde l’action de la compagnie contre l’État sont intimement liés les uns aux autres ; que, pour apprécier les conséquences des faits de négligence ou d’imprudence que la compagnie impute aux agents de l’État, il est nécessaire d’examiner, soit les décisions du ministre des travaux publics, soit les conditions dans lesquelles ont été prises les réquisitions de l'autorité militaire pour le transport des poudres; d’où il suit que la demande en garantie formée par la compagnie ne peut