JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS
rendue le même jour 25 février 4 873 entre la même compagnie de chemin de fer et l’État ( affaire Michel). Depuis, et dans des affaires fort diverses, le tribunal des conflits a également affirmé la compétence de l’autorité administrative pour connaître de l’action dirigée contre l’État comme civilement responsable, au cas de soustractions imputées à des agents de l’administration des postes en dehors du cas spécial prévu par l’article 3 in fine de la loi du 4 juin 4 839 [n° 1037]; au cas de faute, imputée au commandant d’un navire de l’État, qui aurait eu pour conséquence l’abordage d’un paquebot et la mort de plusieurs passagers (17 janvier 1874, Ferranclini et Ribetti) ; au cas de faute imputée à un préposé des contributions indirectes dans son service (29 mai 4 875, Ramel c. directeur général des contributions indirectes) .
1060. Le tribunal des conflits maintient aussi dans ces décisions la distinction déjà signalée et faite par lui en ce qui concerne les agents de l’administration des postes et des lignes télégraphiques [nos4 057 et 4 058] ; responsabilité des agents devant l’autorité judiciaire lorsqu’elle n’engage que leurs faits personnels et non les ordres à eux donnés et le service public ; responsabilité de l’État devant l’autorité administrative seule lorsqu’il s’agit de le faire déclarer civilement responsable des agents des services publics.
Dans cet ordre d’idées, une décision du tribunal des conflits du 34 juillet 4 875 a annulé le conflit élevé sur l’appel d’un jugement du tribunal de police correctionnelle d’Arras condamnant , avec l’entrepreneur et son préposé , les fonctionnaires des ponts et chaussées (ingénieur, conducteur et surveillant) comme coupables d’homicide par imprudence par suite de la chute d’un pont pour vice de construction.
Par suite de la suppression de la garantie administrative [nos 679 à 696] , les agents de l’Etal, lorsque l’État n’est pas engagé, sont judiciables du droit commun ; l’État seul est protégé par le prin-
être jugée que par l’autorité administrative, seule compétente en vertu des lois ci-dessus visées pour apprécier la régularité et les effets de la décision du ministre des travaux publics, et de la réquisition faite par le commandant de l’artillerie de Bordeaux ; décide : — Àrt. 1. L’arrêté de conflit pris par le préfet du département du Rhône dans l’instance pendante entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et l'État est confirmé. — Art. 2. Sont considérés comme non avenus l’exploit introductif de l’instance en garantie dirigée par la compagnie contre l’État, les conclusions de ladite compagnie, et le jugement du tribunal de Villefranche en date du 29 août 1872, en tant qu’il statue sur ladite instance. »