LIQUIDATION DE LA DETTE PUBLIQUE
cipe subsistant de la séparation des deux autorités; et il en est ainsi paree que la responsabilité qui peut incomber à l’État à raison d’un dommage causé à des particuliers par le fait d’une personne concourant à l’exécution d’un service public n’est pas régie par les principes établis par le Gode civil pour les rapports de particulier à particulier; qu’elle a ses règles spéciales, qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés; qu’ ainsi , les tribunaux civils ne peuvent en connaître que dans les cas où la connaissance leur en aurait été spécialement attribuée par une loi.
4 061. 2° Liquidation. — Nulle dette de l’État ne peut être ordonnancée et payée sans avoir été préalablement liquidée par le ministre compétent. La liquidation forme une garantie spéciale exigée par les lois qui régissent la comptabilité publique, pour que les caisses de l’État ne soient ouvertes qu’à des créanciers véritables et prévenir les abus et malversations. Elle consiste dans la vérification du titre, du chiffre de la créance et de l’exécution des lois de déchéance. Nous avons examiné [nos 4 34 et 433] la question controversée , consistant à savoir si les ministres accomplissent leur mission de liquidateurs de la dette publique en qualité déjugés ou en qualité d’administrateurs.
Aucune créance ne peut être liquidée à la charge du Trésor que par l’un des ministres ou par ses délégués (Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, art. 62). — Les titres de chaque liquidation doivent offrir les preuves de droits acquis aux créanciers de l’État, et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements spéciaux de chaque service (art. 63).
4 062. 3° La déchéance est la prescription libératoire du droit civil appliquée par le droit administratif aux dettes de l’État [n° 4 077], et non à celle des départements et des communes [n° 4 477] , et obligeant les créanciers de celui-ci à présenter et soutenir leurs récla mations dans un certain délai ; elle forme un moyen énergique de presser la liquidation de l’arriéré, c’est-à-dire de ce qui est du. sur des exercices antérieurs. Les lois relatives à l’arriéré de l’an Y, à l’arriéré de l’an IX, à celui de 4 84 6, n’ont plus, depuis l’année 4 834, qu’un intérêt purement historique ; mais les ministres liquidateurs , à l’exclusion des conseils de préfecture (c. d’Ét. 28 mai 4 862), ont toujours à faire l’application de la déchéance permanente imposée par la loi du 29 janvier 4 834 .
Seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des mar-