‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 185 sur 630 · DÉCHÉANCE , ORDONNANCEMENT · texte numérisé non relu

DÉCHÉANCE , ORDONNANCEMENT

ehés ou conventions, toutes créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années , à partir de l’ouverture de l’exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe , et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen (Loi du 29 janvier 1831, art. 9 § 1). — Les dispositions de l’article précédent ne seront pas applicables aux créances dont l’ordonnancement et le paiement n’auraient pu être effectués dans les délais déterminés, par le fait de l’administration ou par suite de pourvois formés devant le conseil d’État. Tout créancier aura le droit de se faire délivrer par le ministre compétent un bulletin énonçant la date de la demande et les pièces produites à l’appui (art. 10).

\ 063. 4° Ordonnancement , et 5° paiement. — En traitant de la juridiction de la cour des comptes, nous avons été déjà conduit à dire [n,jS 454 et 457] comment et par qui les dépenses devaient être ordonnancées avant que les fonds puissent être payés aux parties prenantes par les comptables à la dépense. Noos renvoyons à ces explications, qu’il suffira de rapprocher des textes qui suivent, contenant les principales règles en vertu desquelles les dépenses publiques doivent être justifiées , et formant , sauf les deux premières, les articles 82 à 93 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Aucun paiement ne peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait. Toutefois, pour les services régis par économie , c’est-à-dire confiés à des agents intermédiaires, des avances peuvent être faites exceptionnellement aux agents de ces services, aux conditions et dans les limites prévues par l’article 94 du présent décret (Décret du 31 mai 1862, art. 10). — Toute ordonnance ou tout mandat énonce l’exercice , le crédit, ainsi que les chapitres, et, s’il y a lieu, les articles auxquels la dépense s’applique (art. 11). — Chapitre VII. Ordonnancement des dépenses . Article 82. Aucune dépense faite pour le compte de l’État ne peut être acquittée si elle n’a pas été préalablement ordonnancée directement par le ministre , ou mandatée par les ordonnateurs secondaires, en vertu de délégations ministérielles.— 83. Toute ordonnance, pour être admise par le ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert, et se renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds. — 84. Les ordonnances des ministres se divisent en ordonnances de paiement et en ordonnances de délégation. Les ordonnances de paiement sont celles qui sont délivrées directement par les ministres , au profit ou au nom d’nn ou de plusieurs créanciers de l’État. Les ordonnances de délégation sont celles par lesquelles les ministres autorisent les ordonnateurs secondaires à disposer d’une partie de leur crédit, par des mandats de paiement, au nom d’un ou de plusieurs créanciers. — 85. Les ministres des divers départements joignent aux ordonnances directes qu’ils délivrent les pièces justificatives des créances ordonnancées sur le Trésor, et les ordonnateurs secondaires les annexent aux bordereaux d’émission de mandats qu’ils adressent aux payeurs. Ces jnèces sont retenues par les payeurs, qui doivent

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