‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 186 sur 630 · ET PAIEMENT DES DETTES DE L’ÉTAT · texte numérisé non relu

ET PAIEMENT DES DETTES DE L’ÉTAT

procéder immédiatement à leur vérification, et en suivre , lorsqu’il y a lieu, la régularisation près des ordonnateurs. Lorsque les mandats sont payables hors de la résidence du payeur, ces mandats doivent lui être communiqués par les ordonnateurs secondaires, avec les bordereaux d’émission et les pièces justificatives, pour qu’il y appose son visa. — 86. Les ordonnateurs demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droits des extraits d’ordonnances ou lettres d’avis en tenant lieu, et des mandats qu’ils délivrent sur les caisses du Trésor. — 87. Tout extrait d’ordonnance de paiement et tout mandat résultant d’une ordonnance de délégation doivent, pour être payés à l’une des caisses du Trésor public, être appuyés des pièces qui constatent que leur effet est d’acquitter, en Lout ou en partie, une dette de l’État régulièrement justifiée. — 89. Toutes les dispositions relatives aux ordonnances de paiement sont applicables aux mandats des ordonnateurs secondaires. — Chapitre VIII. Paiement des dépenses . § 1. Paiement aux créanciers de l'État . Article 90. Le ministre des finances pourvoit à ce que toute ordonnance et tout mandat de paiement qui n’excèdent pas la limite du crédit sur lequel ils doivent être imputés, soient acquittés dans les délais et dans les lieux déterminés par Tordonnateur. — 91. Les payeurs ne peuvent suspendre un paiement assigné sur leur caisse que s’ils reconnaissent qu’il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces produites ou dans les cas spécifiés au dernier paragraphe du présent article. Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que les indications de noms, de service ou de sommes portées dans l’ordonnance ou le mandat ne sont pas d’accord avec celles qui résultent des pièces justificatives y annexées, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux règlements. En cas de refus de paiement, le payeur est tenu d’en remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée au porteur de l’ordonnance ou du mandat, et il en adresse copie le jour même au ministre des finances. Si, malgré cette déclaration, l’ordonnateur requiert par écrit, et sous sa responsabilité, qu’il soit passé outre au paiement, le payeur y procède sans autre délai, et il annexe à l’ordonnance ou au mandat, avec une copie de sa déclaration, l’original de l’acte de réquisition qu’il a reçu. Il est tenu d'en rendre compte immédiatement au ministre des finances. S’il se produisait des réquisitions qui eussent pour effet soit de faire acquitter une dépense sans qu’il y eût disponibilité de crédit chez le payeur ou justification du service fait, soit de faire effectuer un paiement suspendu pour des motifs touchant à la validité de la quittance, le comptable, avant d’y obtempérer, devrait en référer au ministre des finances, qui se concerterait immédiatement avec le ministre du département auquel appartient la dépense. — 92. Dans le cas d’urgence ou d’insuffisance des crédits ouverts aux ordonnateurs secondaires par les ministres de la guerre et de la marine, les mandats délivrés pour le paiement de la solde peuvent être acquittés immédiatement sur une réquisition écrite de l’ordonnateur, et sauf imputation sur le premier crédit. Ces mandats, comme ceux dont il est question au troisième alinéa de l’article 91, sont accompagnés de l’acte de réquisition, lequel doit être produit à la cour des comptes. — 93. Les dispositions particulières que peut nécessiter le service des armées actives sur le pied de guerre sont déterminées par des règlements spéciaux.

4 064. La dette flottante est ainsi nommée, parce que les engagements pécuniaires de l’État qu’elle comprend sont à échéances variables, de sorte qu’ils forment un fonds incessamment mobile

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