‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 187 sur 630 · DETTE PUBLIQUE FLOTTANTE · texte numérisé non relu

DETTE PUBLIQUE FLOTTANTE

quant à sa quotité et son exigibilité. Les principales sources de la dette flottante sont : les bons du Trésor , les dépôts aux caisses d’épargne , les fonds de cautionnements.

1063. Les bons du Trésor sont des effets publics que le ministre des finances est autorisé à émettre par la loi du budget, qui, chaque année , fixe la somme que les bons en circulation ne peuvent dépasser. Lorsqu’ils se multiplient d’une manière exagérée, leur nombre trop considérable aboutit, sinon à un emprunt ou à une augmentation d’impôts , du moins à la consolidation , c’est-àdire à la conversion en rentes des bons du Trésor, ce qui est la transformation de la dette flottante en dette fondée ou consolidée. Les bons du Trésor portent l’intérêt stipulé, et sont remboursables aux époques fixées; ils constituent des emprunts à court terme.

Les dépôts aux caisses d’épargne sont régis par diverses lois qui les limitent ; les dernières sont celles du 30 juin 1 851 et du 7 mai 4 833. Une instruction du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics du 1 juin 1857, contient une codification complète des règles relatives à la surveillance , la gestion et la comptabilité des caisses d’épargne , qui constituent des établissements d’utilité publique [voir nos 1581 et suivants].

10G0. Les cautionnements en numéraire que certains fonctionnaires, comptables, officiers ministériels, etc., sont tenus de verser dans les caisses de l’État, appartiennent à la dette flottante, parce qu’ils sont exigibles à échéances variables; mais, par leur mode de constatation sur les livres du Trésor, ils font partie de la dette inscrite. Les fonds déposés à ce titre produisent un intérêt de 3 %, à échéance du lel janvier de chaque année, acquitté par les payeurs, d’après les ordonnances du ministre des finances. Ces intérêts sont soumis à la prescription ou déchéance de cinq ans, mais le capital est imprescriptible par l’État, dépositaire nécessaire. Le remboursement est également effectué sur les ordres de paiement du ministre des finances, après l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 5 et 6 de la loi du 25 nivôse an XIII (1 5 janvier 1805) concernant les mesures relatives au remboursement du cautionnement fourni par les agents de change, courtiers, etc., et par le décret du 18 septembre 1806 sur le mode de remboursement des cautionnements des titulaires décédés ou interdits [voir n° 1076 10°].

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