AUTRES OBLIGATIONS CONVERTIES ', BONS DE LIQUIDATION
naires du Trésor ont été comprises dans la mesure de conversion facultative en rentes 3 % , due à la loi du 1 2 février 1 862 ; le rapport du ministre des finances, en date du 9 mars 1862, sur les résultats de la conversion , constate que sur 673,160 obligations existantes, 604,439 ont été converties, ce qui réduisait à 70,721 le chiffre de celles restant en circulation.
1068. De nouvelles obligations du Trésor sont encore venues se placer à côté des obligations trenlenaires prêtes à disparaître. Pendant l’invasion et le siège de Paris par l’armée allemande, un décret du 26 octobre 1870 de la délégation à Tours du gouvernement de la Défense nationale avait autorisé le ministre des finances àémettre un emprunt de 230 millions, par voie de souscription publique,en obligations remboursables en trente-quatre années. C’était un retour, avec une légère différence de quatre années dans la date du remboursement, aux obligations trentenaires. Le service de ces obligations de l’emprunt de 230 millions avait été placé par l’assemblée nationale dans les lois du budget, immédiatement après le service des obligations trentenaires. Mais, sur l’intelligente initiative d’un député de la Vienne ', une loi du 31 mai 1873 a autorisé le ministre des finances à. opérer ou la conversion de cet emprunt, dit emprunt Morgan , en rentes 3 °/0 , ou le remboursement, au gré des porteurs.
1069. Les bons de liquidation créés au profit des victimes de la guerre, par les lois de dédommagements [nos 383 et 384] du 6 septembre 1871, du 15 avril 1873 (art. 9) et du 28 juillet 1871 (art. 7, 8 et 9), occupent dans les charges de l’État une place analogue à celle des obligations trentenaires. Aux termes de cette dernière loi, ils sont au porteur, de 500 fr. chacun, portant 23 fr. d’intérêt, et remboursables au pair en vingt-cinq ans à partir du 1er janvier 1875. Il faut signaler particulièrement, dans cette dernière loi, la disposition exceptionnelle qui suit :
Le montant <le ces bons sera affecté au paiement des dédommagements de tous les préjudices, de quelque nature qu’ils soient, dont la réparation a été ou pourrait être demandée devant les tribunaux civils ou administratifs, ou qui feront l’objet des demandes adressées à lâ commission constituée par l’article 3 de la présente loi (L. 28 juillet 1874, art. 8 § 2).
1070. La dette fondée ou dette consolidée se compose d’emprunts
1 M. le baron de Soubeyran.