‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 190 sur 630 · DETTE PUBLIQUE CONSOLIDÉE ; RENTES SUR L’ÉTAT · texte numérisé non relu

DETTE PUBLIQUE CONSOLIDÉE ; RENTES SUR L’ÉTAT

successifs faits par l’État pour prix desquels il a constitué des rentes, dites rentes sur l’État. Celte partie de la dette publique tire son nom de ce que , le capital n’étant exigible ii aucune époque, elle forme un fonds permanent et d’une durée indéfinie. Ces rentes sont appelées perpétuelles , par antithèse aux pensions de retraite qui forment des rentes viagères. Sous le nom de grand-livre de la dette publique inscrite , un registre réunit et constate toutes les rentes sur l’État, et forme le titre unique et fondamental de tous les crédirentiers, prêteurs de l’État, à qui sont délivrés des extraits d’inscription au grand-livre, nominatifs ou au porteur. Tout emprunt de l’État ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi, par application du principe qui place le vote des dépenses et de l’impôt dans les attributions du pouvoir législatif [nos 560 à 579]. — Les rentes sur l’État formaient depuis 1862 trois fonds différents : le 3%, le 4 %, le 4 1/2 °/0 qui, avant 1852, était le 5 % et dont la disparition, qui paraissait prochaine, ainsi que celle du 4 %, était commandée par le principe de l’uniformité de la dette rappelé au numéro précédent; mais les événements ont ramené, comme il sera dit plus loin [n° 1072], un nouveau 5 70 ; de sorte qu’il existe en ce moment quatre sortes différentes de rentes sur l’État.

1071 . Si les rentiers ou prêteurs de l’État n’ont pas le droit, tant que les arrérages leur sont servis, d’exiger le remboursement de leur capital , l’État a le droit de l’imposer conformément au droit commun, qui permet toujours au débiteur de se libérer ; il a, par suite, le droit d’offrir à ses créanciers le choix entre le paiement du capital ou l’acceptation de conditions nouvelles dans le taux des intérêts. La question fut longtemps et vainement discutée dans la presse et dans les luttes gouvernementales au sein des Chambres; elle était encore agitée sans résultats, lorsqu’une volonté puissante et hardie sut placer le succès à côté du droit pai* le célèbre décret de conversion du 1 4 mars 1852, qui offrait aux créanciers de l’État l’option entre le remboursement du capital et la réduction de la rente 5 °/0 en 4 1/2 °/0, avec interdiction pour l’État d’exercer pendant un délai de dix années son droit d’offrir le remboursement. — Cette période de garantie expirait le 14 mars 1802, et une nouvelle conversion , que ce terme faisait prévoir, fut offerte aux porteurs de rentes 4 1/2 °/0 et 4 7„ parla loi du 12 février 1862. La conversion de 1852 était obligatoire , en ce sens que le public devait opter entre le remboursement ou la conversion ; celle de 4 862 fut facultative, en ce sens que, l’État n’offrant pas le rembour-

204 RENTES SUR L’ÉTAT 3 °/0 et 5 % . SYSTÈME DES

sèment du capital, le crédi-rentier pouvait librement choisir entre la conservation de son titre primitif, ou sa conversion en rente 3 %, sous l’obligation de payer une soulte représentative delà différence existant entre le taux des deux valeurs. Le but de cette loi de conversion était de préparer l’unité des divers éléments de la dette publique, destinés à être tous absorbés dans la rente 3% et, parla même, d’améliorer le crédit de l’État en faisant disparaître la concurrence préjudiciable qui existe entre ses différents titres. Les résultats de la conversion ont été : \ ° qu’une somme de 131 ,821 ,331 fr. de rentes 4 1/2 °/0 a été présentée à la conversion, et qu’il ne reste plus aujourd’hui que 37,450,470 fr. de rentes 4 1/2 % *, 2° qu’une somme de 1,032,014 fr. de rentes 4 °/0 a été présentée à la converversion, et qu’il ne reste plus aujourd’hui que 440,090 fr. de rentes 4 °l„. Le succès de la conv ersion facultative de 1802 rendait facile et préparait dans un avenir prochain une conversion obligatoire et définitive du solde des rentes 4 1/2 et 4 0 0 et des obligations trcntenaircs [n° 1007] en rentes 3 °/0, destinées à être l’unique élément de la dette publique consolidée.

1072. Les désastreux événements des années 1870 et 1871 sont venus donner un démenti à ces prévisions. Les impôts et la dette publique ont été augmentés dans des proportions immenses par suite des charges, s’élevant, d’après l’exposé du ministre des finances du 28 octobre 1873 ', à 9,287,882,000 fr., qu’ont fait peser sur la France la guerre étrangère, l’invasion allemande, l’énorme indemnité de guerre de cinq milliards stipulée par la Prusse, les dépenses de la guerre civile et les dévastations de la Commune de Paris.

Un premier emprunt de 750 millions au début de la guerre, en vertu des lois des 21 juillet et 12 août 1870, fut fait, suivant le principe ci-dessus posé, en rentes 3 °/0.

Pendant le siège de Paris et l’invasion allemande, un emprunt, signalé au numéro suivant, fut contracté en obligations par la délégation du gouvernement de la défense nationale.

Après la paix, le gouvernement du président de la République et l’assemblée nationale, appelés à examiner les meilleurs moyens d’assurer la réalisation des milliards exigés pour la rançon de la France, donnèrent la préférence à une émission de rentes 5 % , et

1 Rapport au maréchal de Mac-Mahon par M. Magne ( Journal officiel du 2 novembre 1873;.

Page 1