‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 20 sur 630 · JURY D’EXPROPRIATION CHARGÉ · texte numérisé non relu

JURY D’EXPROPRIATION CHARGÉ

de 4 833, le droit de poursuite passe de plein droit aux concessionnaires (c. cass. 6 janvier 1836 ; 29 août 4 834, d’Auger c, chem. de fer de Strasbourg ; 20 novembre 4 834, Masteaux c. chem. de fer de l’Est), sauf acquiescement aux actes faits par le préfet (ch. civ. 34 mai 4 863 , Granger) , du moment où le décret d’autorisation est devenu exécutoire par la remise régulière d’une ampliation (c. cass. 24 avril 4 833, Falcoux c. ville de Lyon) ; il en est ainsi au profit d’une commune subrogée aux droits de l’État pour l’exécution d’une entreprise (cli. civ. 26 août 4 867, Dupont c. ville de Nantes ) .

La loi du 24 juin 4863 (art. 48) ayant admis les associations syndicales autorisées au bénéfice de l’expropriation pour cause d’utilité publique , il est difficile de leur refuser le droit de poursuite appartenant aux autres expropriants [n° 84 2].

827. Le jury chargé, à défaut d’acceptation des offres , de fixer les indemnités, procède sous la direction du magistrat directeur du jury, désigné par le jugement d’expropriation. Sous la législation de l’an VIII et de 1807, cette attribution était confiée aux conseils de préfecture ; sous celle de 4 840, aux tribunaux judiciaires. Le jury, formé de citoyens à la fois propriétaires et contribuables, est une création de la loi de 4 833 conservée par celle de 4 844 . Il est composé de douze jurés, mais il peut statuer à neuf. Une liste de trente-six à soixante-douze personnes (art. 29) est dressée chaque année, pour chaque arrondissement , par le conseil général (à Lyon la liste contient deux cents noms, d’après une loi du 22 juin 4834, et à Paris, pour tout le département de la Seine, six cents noms ) ; ces dispositions sont d’ordre public, et il y aurait nullité de toute décision d’un jury choisi sur une liste contenant plus (ch. civ. 23 janvier 4 864 ) ou moins de noms. Sur cette liste annuelle, la 4re chambre de la cour d’appel dans les départements où siège une cour, et dans les autres la 4re chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire , choisit seize jurés titulaires et quatre jurés supplémentaires. Le jury de jugement est composé des douze premiers jurés présents et non récusés , aucun juré supplémentaire ne pouvant être appelé à siéger tant qu’il se trouve douze jurés titulaires présents, non dispensés ni récusés (ch. civ. 23 février 4 874), et la nullité n’est couverte ni par la comparution ni par le silence des parties (ch. civ. 34 décembre 4 867, Beid); l’exproprié et l’expropriant peuvent exercer chacun deux récusations péremptoires ; contrairement aux règles de formation du

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