CAISSE D’AMORTISSEMENT
fortune, les moyens de se relever et de se montrer supérieurs aux charges, inconnues jusque-là [n° 4 072], sous lesquelles l’ennemi de la France espérait écraser notre patrie.
4 074. Tout en favorisant ce puissant levier du crédit public, le législateur, dans les temps calmes et prospères, a dû songera amortir la dette de l’État. Éteindre successivement la dette consolidée, non d’une manière complète, mais proportionnellement aux recettes annuelles dont on peut disposer, tel est le but de l’institution de la caisse d'amortissement , chargée de faire, pour le compte et aux frais de l’État, des rachats successifs de rentes , qui dans aucun cas ne doivent être remises en circulation et sont annulées en vertu d’une loi. Cet établissement fonctionne sous la surveillance d’une commission, composée, d’après un décret du 27 mars 4 852, d’un membre pris dans chacune des assemblées politiques et le conseil d’État, d’un président de la cour des comptes, du gouverneur de la Banque de France , du président de la chambre de commerce de Paris et du directeur du mouvement des fonds au ministère des finances. La même commission [nos 4 004 à 4 4 00] est chargée de la surveillance de la caisse des dépôts et consignations.
Depuis un demi-siècle, de nombreux actes législatifs ont tour à tour établi l’amortissement, modifié et suspendu l’action de cette institution , considérée comme une garantie pour les créanciers de l’État, parce qu’elle a pour but d’opérer la réduction de la dette publique. Une loi du 4 4 juillet 4 866 avait substitué au système d’amortissement des lois du 28 avril 4 84 6 et du 4 0 juin 4 833, qui ne fonctionnait plus depuis déjà longtemps, un système jugé alors plus simple et ayant principalement pour objet l’inscription au budget, chaque année, comme dépense obligatoire, d’une dotation fixe de l’amortissement. Indépendamment de cette dotation annuelle, la loi du 4 4 juillet 4 866, dont nous avons déjà parlé à ce point de vue, maintenait l’affectation, écrite dans la loi du 25 mars 4 84 7 [n° 4 023], des bois de l’État, à la caisse d’amortissement, et y ajoutait celle des chemins de fer ci-dessus expliquée [n° 950]. Un décret portant règlement d’administration publique avait été rendu le 22 décembre 4 866 pour l’exécution de cette loi actuellement abrogée.
4 075. C’est la loi du 4 6 septembre 4 874, portant fixation du budget rectificatif de 4 874 , qui a prononcé cette abrogation dans son article 22, ainsi conçu :
La loi du li juillet 1866 est abrogée. Les dépenses mises à la charge du budget
AVANTAGES DES TITRES DE RENTES SUR l/ÉTAT.
de l’amortissement par ladite loi et par la loi de finances du 27 juillet 1870 sur le budget de 1871 , sont transportées au budget ordinaire du ministère des finances et au budget extraordinaire du ministère des travaux publics. Les ressources attribuées au budget spécial de l’amortissement pour l'exercice 1871 sont également transportées au budget général de l’État.
-1076. Les avantages particuliers que la loi, dans l’intérêt du crédit de l’État, accorde aux titres de rentes, sont : — 1° le paiement semestriel des arrérages pour les rentes 4 1/2 et 4 % encore subsistantes, et trimestriel pour les rentes 3 % et 5 % entre les mains du porteur du titre, au Trésor à Paris, aux recettes générales et particulières dans les départements ; — 2° leur insaisissabilité, aux termes de la loi du 8 nivôse an VI, article 4, qui a posé le principe d’une manière absolue, sauf une seule exception au profit de l’État -contre les comptables de deniers publics, et de la loi du 22 floréal an VIL, article 7, qui if admet d’opposition au paiement des arrérages queYa paî t du propriétaire de l’inscription^ de l’insaisissabilité des renies sur l’État résulte pour lui l’impossibilité d’opposer la compensation à ses débiteurs porteurs de titres de rentes et venant toucher leurs arrérages (avis de la section des finances du 19 janvier 1864-'; c. d’Ét. 31 mars 1865, Delafoy) ; — 3° l’immunité du droit de timbre dont la loi du 5 juin 1850 frappe presque toutes les valeurs de bourse ; — 4° l’immunité du droit de transmission sur les valeurs mobilières, créé par la loi du 23 juin 1857 et augmenté par celle du 29 juin 1872, ainsi que de la taxe de 3 % sur le revenu des autres valeurs mobilières établie par cette dernière loi [nos 1300 à 1313] ; — 5° l’option entre des titres de trois formes différentes : titres nominatifs, dont les arrérages sont payés sur la présentation du titre ; titres au porteur , dont les arrérages se paient sur des coupons détachés du titre ; et titres mixtes (D. 18 juin 1864), qui sont nominatifs mais accompagnés de coupons se payant au porteur ; — 6° la disponibilité des rentes qu’assurent la facilité des négociations à la Bourse, par le ministère des agents de change investis du monopole de l’achat et de la vente des effets publics, et les simplifications introduites dans le système des transferts par la loi du 28 floréal an VII, au cas de transmission par succession et donation entre vifs ou testamentaire ; — 7° l’admission des procurations sous seings privés pour faire acheter ou vendre à la Bourse des rentes sur l’État par l’intermédiaire des trésoriers payeurs généraux des finances, tandis que pour toute autre valeur de bourse la négociation d’un titre nominatif exige une procuration notariée ; — 8° la dispense d’autorisation du con-