AVANTAGES DES TITRES DE RENTES SUR L’ÉTAT
seil de famille, accordée par la loi du 24 mars 1806 aux tuteurs ou curateurs des mineurs ou interdits, pour le transfert des inscriptions de rente de cinquante francs et au dessous, appliquée par un avis du conseil d’Étatdu \ \ janvier 1808 à tous les administrateurs comptables et, par suite, aux héritiers bénéficiaires; — 9° la faculté d’emploi et de remploi en rentes françaises de toute nature des sommes dont l’emploi ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé soit par une loi, comme dans les cas prévus parles articles 1067 et 1558 du Gode civil, soit par un jugement, soit par un contrat ou une disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire, à moins de clause contraire : dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l’immatricule de ces rentes, au grand-livre de la dette publique , en indique l’affectation spéciale (lois de finances du 2 juillet 1862, art. 46, et du 16 septembre 1871, art. 29 g 1) ; — 10° la faculté de constituer également « en rentes françaises de toute nature les cautionnements qui, aux termes des lois actuellement en vigueur, doivent ou peuvent être constitués, en totalité ou en partie, soit en immeubles, soit en rentes françaises d’une nature spéciale (L. 16 septembre 1871, art. 29 g 2) ».
1077. S’il était sage d’appeler, par tous les avantages ci-dessus énumérés, la faveur publique sur les titres de l’État, ce ne pouvait être qu’en couvrant l’État débiteur d’une protection jugée nécessaire entre simples citoyens. Ainsi s’explique la déchéance permanente de cinq ans des arrérages échus, conforme aux dispositions des articles 2277 et 2278 du Gode civil, que la loi du 24 août 1793 formule de la manière suivante dans son article 156 : « Dans tous » les cas, aucun créancier ne pourra réclamer que les cinq der- » nières années avant le semestre courant ». Nous avons exposé ci-dessus [n° 1062] cette règle générale du droit administratif dont nous indiquons ici l’application relative aux arrérages de la dette publique.
§ II. — Dette viagère; pensions de retraite.
1078. Composition actuelle de la dette viagère de l’État; nature des pensions
de retraite.
1079. Règles générales applicables à toutes les pensions de retraite.
1080. Leur division en trois catégories.
1081. 1° Pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853.
1082. Pourquoi elles sont aussi appelées pensions sur fonds de retenue.