‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 194 sur 630 · DETTE PUBLIQUE VIAGÈRE · texte numérisé non relu

DETTE PUBLIQUE VIAGÈRE

1083. Conditions d’âge et de durée de service.

1084. Réversion sur les veuves et les enfants.

1085. Quotité de la pension.

1086. Loi spéciale du 30 mars 1872.

1087. 2° Pensions civiles liquidées en vertu de la loi des 3-22 août 1790.

1088. Controverse relative à l’application de l’article 34 de la loi du 9 juin 1853.

1089. 3° Pensions militaires régies par les lois des 11 et 18 avril 1831 et des 25 et

26 juin 1861.

1090. Du temps requis pour l’acquisition du droit à pension.

1091. Loi du 5 janvier 1872 abrogée par celle du 29 mai 1875.

1092. Règles exceptionnelles aux cas de blessures ^ amputations et autres ac-

cidents.

4 078. La dette viagère de l’État diffère des autres parties de la dette publique, en ce que le capital en est définitivement amorti par le décès des créanciers.

Elle se compose: 4° des pensions concédées à titre de récompenses nationales ou d’indemnité , et dont une loi seule peut ordonner l’inscription au grand-livre delà dette publique viagère, à moins d’une délégation législative formelle au pouvoir exécutif (telle était celle de la loi du 4 7 juillet 4 856, que la loi du 4 6 septembre 4 874 , article 25, a pu abroger, mais dont elle a respecté les applications légales) ; depuis cette abrogation , et en vertu du principe général ici posé, une loi du 4er mars 4 872 a accordé des pensions nationales que ne justifie que trop le titre même de cette loi ', et une autre loi du 4 8 juillet 4 874 a fait de même en raison des services d’un illustre savant 2 ; — 2° et principalement des pensions de retraite accordées aux fonctionnaires qui ont cessé dans certaines conditions déterminées le service public qui leur était confié.

La collation des pensions de retraite ne constitue pas une faveur accordée par l’État, mais l’acquittement par lui d’une véritable dette. « Il est juste, disait l’Assemblée constituante dans le préam- » bule de la loi du 22 août 4 790, que, dans l’âge des infirmités , la » patrie vienne au secours de celui qui lui a consacré ses talents » et ses forces ». Il suit de là que le refus de pension ou la mauvaise liquidation de la pension constituent la violation d’un droit

* Loi du 1er mars 1872, qui accorde des pensions nationales : 1° aux veuves du général Lecomte et du colonel Billet ; 2° aux veuves et orphelins des gendarmes, sergents de ville y gardiens de la paix, gardes de Paris , etc., tués comme otages pendant ï insurrection de la Commune.

2 Loi du 18 juillet 1874, qui accorde une pension , à titre de récompense nationale, à M. Pasteur , membre de 1 "Institut de France ,

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