LIQUIDATION DES PENSIONS DE RETRAITE
et permettent d’attaquer l’arrêté ministériel ou le décret devant le conseil d’État qui peut être saisi du recours sans frais [nos 266, 286, 431 et 433].
1079. Toute liquidation de pension est soumise à la section des finances du conseil d’État et à l’avis du ministre des finances ; elle est préparée par le ministre dans le département duquel le fonctionnaire qui réclame la pension se trouve placé , et concédée par décret inséré au Bulletin des lois.
Toute pension à payer sur les fonds généraux de l’État, et faisant partie de la dette publique, est inscrite au livre des pensions; cette inscription, dont extrait est délivré au titulaire, constitue pour lui un titre irrévocable, sauf quatre cas dans lesquels la perte de la pension doit être prononcée, même lorsqu’elle est inscrite : déficit pour cause de détournement, malversations reconnues, démission donnée à prix d’argent, condamnation à une peine afflictive et infamante.
Les pensions ont un caractère alimentaire qui a motivé les règles suivantes, applicables aux pensions de tonte nature : 1° paiement des arrérages par trimestre, au porteur, quel qu’il soit, du brevet d’inscription, nanti d’un certificat de vie du pensionnaire; 2° déchéance des pensions rayées des livres du Trésor après trois ans de non - réclamation , sans que leur rétablissement puisse donner lieu à aucun rappel d’arrérages ; 3° incessibilité de la pension ; 4° son insaisissabilité pour partie variant du cinquième au tiers, selon la nature de la créance ou de la pension ; 5° prohibition du cumul de là pension de retraite avec une autre pension de retraite ou un traitement d’activité, à moins que ce ne soit une pension militaire avec un traitement civil, ou que la pension et le traitement dans un service différent ne dépassent pas quinze cents francs, ou que les deux pensions cumulées n’excèdent pas six mille francs, pourvu qu’il n’y ait pas double emploi dans les services qui forment la base de la liquidation; la prohibition ne s’applique pas si l’allocation constitue une indemnité. Telles sont les règles communes à toutes les pensions.
1080. Sous le rapport des conditions légales du droit, il faut diviser les pensions de retraite en trois catégories : 1° les pensions civiles, régies par la loi du 9 juin 1853, payables sur fonds de retenue ; 2° les pensions civiles , liquidées en vertu de la loi des