‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 196 sur 630 · PENSIONS SUR FONDS DE RETENUE · texte numérisé non relu

PENSIONS SUR FONDS DE RETENUE

3-22 août 4 790 et du décret du 4 3 septembre 4 806, payables sur fonds généraux ; 3° les pensions militaires des armées de terre et de mer.

4 084. 4° Pensions civiles payables sur fonds de retenue.

Au paiement des pensions civiles par de nombreuses caisses de retraite, soumises à une grande variété de règlements pour chaque catégorie de fonctionnaires et subventionnées par l’État à cause de leur insuffisance, la loi du 9 juin 4 853 sur les pensions civiles a substitué une législation uniforme. Ce régime a pour base la suppression des caisses spéciales de retraite et le paiement de toutes ces pensions sur les fonds du Trésor public, sous la condition de percevoir des retenues sur les traitements. Cette loi a été suivie d’un décret en date du 9 novembre 4 853, portant règlement d’administration publique pour son exécution.

L’article 3 de la loi de 4 853 consacre en ces termes la dette de pensions par l’État : « Les fonctionnaires et employés directement » rétribués par l'État ont droit à pension ». L’article 4 énumère toutefois comme ayant également droit à pension, quoique non rétribués par l’État, les fonctionnaires de l’enseignement payés en tout ou en partie sur les fonds départementaux ou communaux, tels que les directeurs et professeurs des écoles secondaires de médecine et de pharmacie, ou sur le prix des pensions payées par les élèves des lycées nationaux, et les fonctionnaires ou employés qui , sans cesser d’appartenir au cadre d’une administration publique, sont rétribués par des compagnies ou des particuliers. L’exposé des motifs fait ressortir ce principe de la loi en disant : « La généralité du droit à pension est ainsi renfermée dans des » bornes précises ; la charge imposée à l’État est définie et li- » mitée. Le droit à pension n' appartient qu'aux fonctionnaires qui » reçoivent leur institution de l’État et sont payés par lui. Cette » règle ne reçoit qu’une seule exception à l’égard de quelques » fonctionnaires qui , quoique institués par l’État ou par ses délé- » gués , reçoivent un traitement payé en tout ou en partie sur les » fonds départementaux ou communaux, ou môme sur des fonds » particuliers ». Plus loin, l’exposé des motifs constate que le nombre des fonctionnaires auxquels devait s’appliquer la loi était de 4 58,227. La définition de la loi exclut du droit à pension les ministres du culte ; mais , indépendamment des allocations fréquentes de secours dont ils sont l’objet, une loi du 28 juin 4 853 a créé une caisse spéciale de retraite en faveur des prêtres âgés ou infirmes.

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