PENSIONS CIVILES LIQUIDÉES EN VERTU DE LA LOI DU
•1082. Le crédit sur lequel les pensions civiles sont payables est formé de deux espèces de ressources : \ ° une subvention de l’Etat; 2° le produit des retenues suivantes, fixées par la seconde partie de l’article 3 : retenue de 3 % sur le traitement fixe ou éventuel, mais non sur les frais de bureau ou de tournée ; retenue du premier douzième du premier traitement et de toute augmentation de traitement ; retenues pour congés, absences ou mesures disciplinaires. C’est pourquoi ces pensions sont parfois appelées pensions sur fonds de retenue.
\ 083. Le fonctionnaire, pour avoir droit à pension, doit remplir deux conditions : avoir soixante ans d’âge et trente .ans accomplis de services effectifs rétribués. Ces conditions sont réduites à cinquante-cinq ans d’âge et vingt-cinq ans de service pour les fonctionnaires ayant passé quinze ans dans certains emplois ou grades indiqués dans un tableau annexé à la loi, comme faisant partie du service actif, et qui tous relèvent des administrations financières. L’article 5 ajoute que le titulaire qui est reconnu par le ministre hors d’état de continuer ses fonctions est dispensé de la condition d’âge. L’article \ I g \ fait exception aux deux conditions d’âge et de durée de service : \° au profit des fonctionnaires mis hors d’état de continuer leur service soit par suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public, on en exposant leurs jours pour sauver un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou de combat soutenu dans l’exercice de leurs fonctions ; 2° au profit de ceux qu’un accident grave, résultant notoirement de l’exercice de leurs fonctions, met dans l’impossibilité de les continuer. Le g 2 du même article \\ ajoute deux exceptions moins complètes, en disposant que les fonctionnaires pourront obtenir pension après cinquante ans d’âge et vingt ans de service dans la partie sédentaire, ou quarante-cinq ans d’âge et quinze ans de service dans la partie active : 1° en cas d’infirmités graves résultant de l’exercice de leurs fonctions et les mettant dans l’impossibilité de les continuer ; 2° en cas de suppression de leur emploi.
4 084. Lorsque les conditions exigées par la loi sont réunies, le droit à pension n’existe pas seulement pour le fonctionnaire ; il .s’étend à sa veuve, non séparée de corps sur la demande du mari, lorsque le mariage a été contracté six ans avant la cessation des fonctions ; elle reçoit, à titre de réversibilité, une quotité déterminée de la pension accordée à son mari ou une quotité de celle à