‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 198 sur 630 · JUIN 4 853 ET PAYABLES SUR FONDS DE RETENUE · texte numérisé non relu

JUIN 4 853 ET PAYABLES SUR FONDS DE RETENUE

laquelle il aurait eu droit. Cette quotité est fixée au tiers de la pension que le mari avait obtenue pour ancienneté ou pour infirmités graves survenues dans l’exercice de ses fonctions ; elle s’élève aux deux tiers, aux cas de blessure ou d’accident grave prévus par l’article 4 4 g 4 ; le minimum de la pension de la veuve est de cent francs, sans que pourtant elle puisse excéder le montant de celle à laquelle le mari aurait eu droit. Enfin, si le fonctionnaire décède en activité, et que sa mort ait été la suite d’un accident grave, sa veuve a droit à une pension, bien qu’au moment de son décès il n’eût aucun droit acquis à la pension ; mais il ne suffirait pas, pour qu’il en fût ainsi, que l’affection à laquelle le fonctionnaire a succombé ait pu être le résultat du travail continu et sédentaire auquel ses fonctions l’ont obligé (c. d’Ét. 23 février 1860).

Si la veuve est morte ou vient à mourir postérieurement, la part dont elle aurait profité est distribuée aux enfants, à titre de secours, jusqu’à ce que le plus jeune ait atteint sa majorité, avec réversion des plus âgés sur les plus jeunes, au fur et à mesure que les premiers arrivent à vingt et un ans accomplis (L. 9 juin 1833, art. 1 3, 4 4, 43 et 4 6).

4 083. Quant à la fixation du chiffre de la pension de retraite, nous reproduisons la partie de l’exposé des motifs qui indique les bases suivies en 4 833 , et les textes de cette loi draconienne (dont on attend toujours la modification successivement demandée au sein de toutes les législatures) qui déterminent les éléments de la liquidation.

« Une pratique de plus de cinquante ans, porte l’exposé des mo- » tifs, a consacré quelques données principales dont il ne semble » pas possible de s’écarter. Ainsi, les pensions viagères que l’État » doit assurer à ses anciens serviteurs ne peuvent être inférieures » à la moitié de leur dernier traitement d’activité, sauf la limite » d’un maximum (6,000 fr.) pour les traitements élevés; le der- » nier traitement d’activité doit être calculé sur la moyenne du » traitement reçu pendant les dernières années du service »

La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis h retenues dont l’ayant droit a joui pendant les six dernières années d’exercice. Néanmoins, dans le cas prévu par l’article 4, la moyenne ne pourra excéder celle des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui s’il eût été rétribué par l’État (Loi du 9 juin 1853, art. 6). — La pension est réglée pour chaque année de services civils ^ à un soixantième du traitement moyen. Néanmoins , pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est de la moitié du traitement

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