‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 199 sur 630 · PENSIONS CIVILES LIQUIDÉES EN VERTU DE LA LOI · texte numérisé non relu

PENSIONS CIVILES LIQUIDÉES EN VERTU DE LA LOI

moyen, avec accroissement, pour chaque année de service en sus, d’un cinquantième du traitement; en aucun cas elle ne peut excéder les trois quarts du

traitement moyen (art. 7). — Les services dans les armées de terre et de

mer concourent avec les services civils pour établir le droit à la pension et seront comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de douze aus dans la partie sédentaire, et de dix ans dans la partie active (art. 8 § 2).

4 086. Une loi spéciale du 30 mars 4 872, concernant les fonctionnaires et employés civils réformés du 4 2 février 4 874 au 31 décembre 4 872 pour cause de suppression d’emploi ou de réorganisation, a dérogé, mais seulement pour les agents se trouvant dans la situation qu’elle détermine (c. d’Ét. 18 juillet 1873, Chappuis ), aux règles de la loi du 9 juin 1853, et notamment à celle qui exige trente ans de service, qu’elle réduit à vingt. L’article 2 de cette loi permet en outre d'allouer aux fonctionnaires frappés par les suppressions d’emploi, mais qui ne remplissent pas cette condition, des indemnités temporaires fixées au tiers du traitement moyen des quatre dernières années; il n’en faut pas conclure que ces indemnités puissent dépasser le maximum de 6,000 francs fixé pour les pensions par la loi du 9 juin 1853 (c. d’Ét. 25 juillet 1873, Maigne ; 8 août 1873, Laloü).

1087. 2° Pensions civiles payables sur les fonds généraux.

La loi de 1853 n’est pas applicable à la liquidation des pensions de retraite, payables sur les fonds généraux de l’État , d’un certain nombre de fonctionnaires auxquels continue de s’appliquer la législation antérieure. Cette réserve est écrite dans l’article 32 de la loi du 9 juin 1853, ainsi conçu: « Les dispositions de la loi du » 22 août 1790 et du décret du 13 septembre 1806 continueront à » être appliquées aux ministres secrétaires d’État, aux sous-secré- » ta ires d’État, aux membres du conseil d’État, aux préfets et » sous-préfets ». L’exposé des motifs explique de la manière suivante les motifs et les règles constitutives de cette exception : « Des » raisons politiques, dont la gravité ne peut être méconnue , ne » permettent- pas de comprendre ces fonctionnaires (au nombre » de 491) dans les catégories précédentes; le gouvernement doit » conserver à leur égard une indépendance absolue à laquelle » pourrait porter atteinte le versement d’une retenue. Les disposi- » tions de la loi du 22 août 1790 et du décret du 13 septembre » 1 806 continueront à leur être applicables, c’est-à-dire que leur » pension, lorsqu’ils y auront droit , sera réglée au sixième du trai-

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