DU RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ
jury criminel, il n’y a aucun tirage au sort pour composer la liste de session et le jury de jugement. D’après la jurisprudence constante de la cour de cassation (ch. civ. 22 décembre 18(50, Corneille', 4 4 février 4 873, Thomas ), lorsque, après la désignation des jurés par la cour ou par le tribunal; le conseil général a dressé une nouvelle liste du jury, les jurés primitivement nommés deviennent incompétents, et ne peuvent pas valablement statuer sur les indemnités, à moins que leurs opérations soient déjà commencées lors du renouvellement de la liste.
828. Le jury prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité (art. 36); il s’éclaire par la production des plans parcellaires et du tableau des offres et des demandes, par son transport facultatif sur les lieux après prestation de serment (ch. civ. 30 mai 4 864 ; 25 mai 4 864, Bouton), par l’audition de toute personne pouvant lui donner des renseignements, et surtout la discussion publique par les parties elles-mêmes, leurs avocats ou leurs fondés de pouvoir. Il délibère sans désemparer (art. 38) ; il ne peut entendre les parties, ensemble ou séparément, même en la chambre du conseil, à huis clos et hors la présence du magistrat directeur du jury (ch. civ. 6 janvier 4 874), non plus que les avocats des parties (ch. civ. 4 3 août 4 866, ville de Paie) , ni même le magistrat directeur pour le charger de demander à l’une des parties des éclaircissements ou documents nouveaux (ch. civ. 4er juin 4 869 , Blondeau) , et le président du jury ne peut non plus rentrer pendant la délibération dans la salle d’audience pour demander des renseignements aux parties (ch. civ. 29 juillet 4 862, Girard). Les affaires sont discutées séparément , à moins que l’administration et les indemnitaires n’aient consenti à la jonction des affaires pour être jugées par un seul et même jury, dont le serment prêté avant la discussion de la première affaire s’applique à toutes les autres ( ch. civ. 2 décembre 4 863 ; 4 2 janvier 4 864 , Soubiran). Le jury statue sur les questions qui lui sont posées par le magistrat directeur.
829. Les fonctions du magistrat directeur du jury sont circonscrites dans les limites fixées parles articles 32, 33, 34, 37, 38 et 44 de la loi du 3 mai 4 844; il en résulte qu’il n’a le droit de faire cesser les plaidoiries pour prononcer la clôture des débats, qu’autant que les jurés lui déclarent être suffisamment instruits pour pouvoir juger. Dans ce même ordre d’idées, la cour de cassation a