PENSIONS DE RETRAITE MILITAIRES
sur les fonds généraux et non sur fonds de retenue; il eût été difficile ou très-rigoureux de faire des retenues sur les soldes ou traitements peu élevés ; et les retenues que l’on aurait pu faire sur les traitements des grades supérieurs n’auraient pas eu assez de durée pour constituer par elles-mêmes le droit à pension. Ces pensions sont régies, pour les militaires de l’armée de terre, par la loi du 11 avril 1831, modifiée par une loi du 23 juin 1861, et, pour l’armée de mer, par celle du 18 avril 1831, également modifiée par une autre loi du 26 juin 1861. Il a été dit lors de ces changements que les lois de 1 831 restent comme lois de principe, et le titre même de celles de 1861 indique qu’elles ne font qu’apporter aux précédentes certaines dérogations. La principale , contenue dans l’article 1 de chacune de ces deux dernières lois , et dans les tableaux qui y sont annexés, consiste en une élévation du chiffre des pensions. L’exposé des motifs du projet de loi sur les pensions de l’armée de terre en présente l’évaluation suivante : « L’augmen- » tation adoptée comme hase a été fixée à trois dixièmes pour les » pensions depuis le grade de général de division jusqu’à celui de » capitaine inclus, et à quatre dixièmes pour les grades de lieute- » liant et de sous-lieutenant ». D’autre part, l’exposé des motifs du projet de loi sur les pensions de l’armée de mer évalue comme suit l’augmentation des pensions portée à son tarif : « Elles sont , com- » parativement au tarif de la loi du 18 avril 1831, de 3/1 0es pour » tous les grades, depuis le vice-amiral jusqu’au lieutenant de » vaisseau inclusivement, et de 4/1 0es pour les enseignes de vais- » seau et les positions inférieures jusqu’à celles de maîtres, puis » de 66/1 00os pour les contre-maîtres , et de 84/1 00es pour les ou- » vriers inscrits ». Les deux lois portent que la pension maximum des officiers généraux et fonctionnaires assimilés pour la retraite ne pourra excéder, en aucun cas, la solde attribuée aux officiers généraux dans le cadre de réserve.
Ces deux lois de 1861 laissent subsister pour les pensions des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, et celles des situations correspondantes de l’armée de mer, les tarifs de 1831, précédemment augmentés de 163 fr. par les lois du 26 avril 1833 (article 1 9 § 1 ) et du 21 juin 1 836.
Une loi du 28 juin 1 862 est venue substituer le bénéfice de la pension de retraite aux pensions dites demi-soldes que recevaient les contre-maîtres, aides contre-maîtres, apprentis et journaliers des professions non soumises à l’inscription maritime [nos 636 à 612].