DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER
4 090. Dans l’armée de terre, le temps requis pour l’acquisition du droit à pension est pour les officiers de trente ans de services effectifs (L. 41 avril 4 834, art. 4), et de vingt-cinq ans pour les sous -officiers, brigadiers, caporaux et soldats (L. 26 avril 4855, art. 4 9 g 2). Dans la marine, le droit à pension est acquis pour les officiers et marins de tous grades à vingt-cinq ans de services effectifs. Les officiers des corps de la marine, les maîtres principaux et maîtres entretenus, conducteurs principaux et des directions de travaux, ne l’acquièrent qu’après trente ans, à moins qu’ils ne soient assimilés aux marins, ce qui a lieu lorsqu’ils ont navigué six ans sur les vaisseaux de l’État, ou qu’ils ont neuf ans soit de navigation, soit de service dans les colonies. Mais une loi du 4 0 avril 4 869 dispose qu’après vingt-cinq ans de services effectifs, ils auront droit exceptionnellement au minimum de la pension de retraite attribuée à leur grade, lorsque, après avoir été mis en non-activité pour infirmités temporaires, ils auront été reconnus par un conseil d’enquête, selon les prescriptions de la loi du 49 mai 4864, non susceptibles d’être rappelés à l’activité (L. 4 0 avril 4 869).
Les années de campagne comptent double pour la liquidation de la pension, mais ne font pas en principe acquérir le droit à pension. La veuve, lorsque le mariage est antérieur de deux années à la cessation du service, et s’il n’y a pas eu séparation de corps prononcée contre elle (L. 25 et 26 juin 4 864 , art. 6 et 2 ; L. 4 0 avril 4 869 , art. 2) , et , à défaut de la veuve, les enfants considérés même au cas de séparation comme orphelins, ont droit par réversibilité à une quotité de la pension du mari ou du père; elle est fixée au quart du maximum d’ancienneté par les lois de 4 834, et élevée, par la loi du 26 avril 4 856, à la moitié en cas de mort sur le champ de bataille, de mort à l’armée par suite d’événements de guerre, et de mort dans le délai d’une année, par suite des blessures reçues dans les mêmes circonstances.
4 094 . Une loi du 5 janvier 4 872 avait provisoirement, et par dérogation à l’article I de la loi du 4 4 avril 4 834 , permis d’admettre à la pension de retraite, à titre d’ancienneté, les officiers et assimilés après vingt-cinq ans accomplis de services effectifs. Le complet des cadres de l’armée était alors tellement dépassé, qu’il était urgent d’employer des moyens exceptionnels pour faire rentrer les cadres dans leurs limites normales ; lorsque ce résultat a été obtenu, une loi du 29 mai 4 875 a rapporté celle du 5 janvier 4 872.
4 092. Les règles ci-dessus, relatives à l’ouverture du droit et à la