‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 203 sur 630 · RÈGLES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX PENSIONS · texte numérisé non relu

RÈGLES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX PENSIONS

fixation de la pension des militaires et marins, sont modifiées aux cas de blessures, d’amputation d’un ou de deux membres, et de cécité, par les textes suivants des lois de 4 834 et de 4 8G4, qui établissent des distinctions justifiées par la nature môme de ces situations douloureuses. Un décret du 23 janvier 4 873, visant l’article 4 2 ci-dessous de la loi du 4 I avril 4 834 , a porté que les demandes de pension à raison de blessures reçues ou d’infirmités contractées par des militaires ou marins pendant la guerre de 4 870-74 et de révision de pensions déjà accordées, devaient être faites avant le 34 décembre 4 876.

Les blessures donnent droit à la pension de retraite lorsqu’elles sont graves et incurables et qu’elles proviennent d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés dans un service commandé. Les infirmités donnent les mêmes droits lorsqu’elles sont graves et incurables et qu’elles sont reconnues provenir des fatigues ou des accidents du service (Lois des 11 et 18 avril 1831, art. 12). — Les blessures ou infirmités provenant des causes énoncées en l’article précédent ouvrent un droit immédiat à la pension, si elles ont occasionné la cécité, l’amputation ou la perte absolue de l’usage d’un ou de plusieurs membres (mêmes lois, art. 13). — Dans les cas moins graves, elles ne donnent lieu à la pension que sous les conditions suivantes : 1° pour l’officier, si elles le mettent hors d’état de rester en activité et lui ôtent la possibilité d’y rentrer ultérieurement; 2° pour le sous-officier, caporal, brigadier et soldat, si elles le mettent hors d’état de servir et de pourvoir à sa subsistance (mêmes lois, art. 14). — Les blessures ou infirmités qui occasionnent la perte absolue de l’usage d’un membre ou qui sont reconnues équivalentes donnent droit au minimum de la pension d’ancienneté, quelle que soit la durée des services. Chaque année de service * y compris les campagnes, ajoute à cette pension un vingtième delà différence du minimum au maximum d’ancienneté; le maximum est acquis à vingt ans de service, campagnes comprises (mêmes lois, art. 16). — Pour les blessures ou infirmités qui mettent le militaire dans une des positions prévues par l’article 14, les pensions sont fixées pareillement au minimum d’ancienneté; mais elles ne sont augmentées, dans la proportion déterminée par l’article précédent, que pour chaque année de service au delà de vingt-cinq ans ou de trente ans, campagnes comprises; le maximum est acquis à quarante-cinq ou cinquante ans de service , y compris les campagnes (mêmes lois, art. 17). — Pour l’amputation d’un membre ou la perte absolue de l’usage de deux membres, les officiers, caporaux, brigadiers et soldats, ainsi que leurs assimilés, reçoivent le maximum de la pension qui leur est attribuée par la présente loi ou par la loi du 26 avril 1855. En cas d’amputation de deux membres ou de la perte totale de la vue, ce maximum est augmenté, pour les officiers et les assimilés, de 20/100, et pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats et assimilés, de 30/100..... (Loi du 25 juin 1861, qui modifie celle du 11 avril 1831 sur Jes pensions de l'armée de terre , art. 5). — Pour l’amputation d’un membre ou la perte absolue de l’usage de deux membres, les officiers, officiers mariniers, assimilés et autres agents du département de la marine et des colonies reçoivent le maximum de la pension qui leur est attribuée par la présente loi ou par la loi du 21 juin 1856. En cas d’amputation de deux

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