DES MILITAIRES BLESSÉS ET AMPUTÉS
membres ou de la perte totale de la vue, ce maximum est augmenté de 20/100 pour les officiers et fonctionnâmes assimilés , et de 30/100 pour les marins et autres assimilés dont les pensions sont régies par la loi du 21 juin 1836, ainsi que pour les agents compris dans la deuxième section du tarif annexé à la
présente loi (Loi du 26 juin 186 1, qui modifie celle du 18 avril 1831 sur
les pensions de l’armée de mer, art. 4).
1 093. A ces dispositions il faut rattacher celles d’une loi du 27 novembre 1872, dont l’origine, le but et l’esprit sont expliqués par le passage suivant du rapport présenté à l’assemblée nationale 1 : « Le 1 3 avril 1855, dit ce rapport, M. le maréchal Vaillant, annon- » çant que la liste civile accordait le supplément nécessaire pour » porter à 600 francs la pension des amputés, écrivait : « Sans » cloute , ces glorieux soldats amputés seront entourés de respect dans » la vie civile où ils vont entrer ; mais Sa Majesté veut qu’ils y trou- » vent le bien-être qu’ils ont si justement mérité par leur belle con- » duite devant l’ennemi ». Cette décision, rendue d’abord en faveur » des seuls amputés, a été étendue ensuite aux blessés (depuis » 1864 jusqu’au 4 septembre 1870), pourvu que leur invalidité les » range dans l’une des cinq premières classes de l’échelle de gra- » vité des blessures : c’est-à-dire cécité absolue, amputation de deux » membres, amputation d’un membre, perte de l’usage de deux
» membres ou perte de l’usage d’un membre Nous espérons
» que l’assemblée revendiquera l’honneur d’acquitter aussi une » dette qu’on peut appeler la dette viagère des braves. En héritant » de la liste civile, le budget doit accepter ses charges légitimes, » et la dernière économie serait celle qui diminuerait le pain de ■» nos soldats blessés. »
Conformément aux prescriptions de l’article 4 de cette loi du 27 novembre 1872, ci-dessous reproduit, un décret du 9 janvier 1873 a réorganisé la caisse des offrandes nationales, fondée par un décret du 18 juin 1860 et reconnue comme établissement d’utilité publique [n° 1560], et lui a confié l’exécution de la loi du 27 novembre 1872. Aux termes de l’article 10 de ce décret du 9 janvier 1873, d’importantes résolutions, adoptées par le comité supérieur de la caisse des offrandes nationales, ont été, sur le rapport du ministre de la guerre, approuvées le 3 avril 1873 par le pouvoir exécutif et insérées au Bulletin des lois.
Les sous-officiers, caporaux et soldats des armées de terre et de mer admis
1 Par M. le marquis de la Rochelhulon, député de la Vienne, le 1er août 1872 {Journal officiel du 21 novembre 1872).
l’état dépositaire, représenté par
à la retraite pour blessures reçues devant l’ennemi ou pour infirmités contractées en campagne, ayant entraîné : l’amputation d’un membre, la perte de l’usage de deux membres, la x>erte de l’usage d’un membre; ainsi que les anciens militaires mutilés qui touchaient un supplément de pension payé par l’ancienne liste civile, recevront une allocation élevant leur pension à six cents francs, par assimilation aux aveugles et amx>ulés de deux membres qui reçoivent déjà une pension supérieure à six cents francs (Loi du 27 novembre 1872, relative aux pensions à accorder aux militaires blessés et amputés , art. 1). — Il sera ptourvu au paiement de cette allocation supplémentaire au moyen : 1° des fonds aujourd’hui administrés \>ar la caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer, en y comprenant ceux qui deviendront disponibles; 2° du restant libre sur les sommes dé£>osées au Trésor à titre d’offrandes nationales pour les victimes de la guerre ; 3° de ce qui reste disx^onible sur le crédit de cinquante millions de francs voté par les lois des 24 juillet et 10 août 1870 pour secours aux militaires, marins, garde nationale mobile, garde nationale, etc., et, en cas d’insuffisance, par un crédit inscrit au budget (art. 2). — Le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés d’organiser la caisse des offrandes nationales de façon que l’exécution de la présente loi puisse lui être confiée, et de façon que cette caisse puisse, après préférence accordée aux amputés, secourir, sur les ressources disponibles, tous les militaires retirés du service dans des conditions dignes d’intérêt et nécessitant un secours de l’État, ainsi que leurs femmes et enfants ou ascendants (art. 4^.
„ SECTION IV. — De l’État dépositaire.
1094. Caisse des dépôts et consignations.
1095. Régime et mécanisme de cette caisse représentant l’État dépositaire.
1096. Loi du 28 juillet 1875 sur les consignations judiciaires.
1097. Cette caisse n’est pas un établissement public distinct de l’État.
1098. Il en est ainsi nonobstant son droit d’action.
1099. Il en est de même de la caisse d’amortissement.
1100. Examen et discussion de la jurisprudence.
1 094. La caisse des dépôts et consignations est chargée , sous le contrôle du pouvoir législatif [nos 1074 et 1099], de recevoir, garder et rendre les valeurs qui lui sont confiées. Elle est l’État dépositaire et séquestre, comme le Trésor est l’État débiteur et créancier. La loi du G frimaire an VIII avait créé la caisse d’ amortissement [nos 1074, 1099 et 1100] ; la loi du 28 nivôse an XIII lui confia le service des consignations. En séparant ce service de la direction générale des finances, cetlc loi, non abrogée, profitait de l’expérience acquise et, dans l’intérêt même du crédit public, accentuait la séparation du service de l’État débiteur d’autres dettes, du service de l’État dépositaire ou débiteur de consignations et dé-