LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
pôts généralement forcés, distincts des autres dettes de l’État en raison même de ce caractère particulier. Mais ce service n’en reste pas moins, comme l’autre, un service public, et un service public de premier ordre, bien qu’organisé dans des conditions spéciales ; la caisse des dépôts et consignations n’en représente pas moins l’État lui-même, l’État prenant en mains le service des consignations et dépôts judiciaires et administratifs , dans des conditions particulières déterminées par cette partie de la législation financière de la France.
Dans les départements, ce sont les agents mêmes de FÉtat, des fonctionnaires des finances, les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, qui représentent la caisse des dépôts et consignations et sont scs préposés.
1 095. En vertu de l’article I 1 A de la loi du 28 avril A 81 0, plusieurs ordonnances, 22 mai 1 81 6, 3 juillet 1816 (deux portant cette date), 8 janvier 1817, le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique (art. 823 à 860), ont réglementé l’institution. Chargée , par la loi de son institution , de recevoir toutes consignations ordonnées par la loi ou par la justice, aux cas divers, soit de refus du créancier (comme dans l’hypotlièse de l’article 53 de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique), soit d’incertitude sur la personne, soit d’incertitude sur les droits du créancier (art. 54 et 59 de la même loi du 3 mai 1841); chargée aussi de recevoir tous dépôts de cautionnements de concessionnaires, d’entrepreneurs [nos 1111 et 1112] et autres [nos800, 1066 et 1107], la caisse des dépôts et consignations a vu s’étendre successivement ses attributions ; nous venons déjà d’en signaler plusieurs, et nous en signalerons un grand nombre d’autres [nns 1096, 1351, 1389 à 1391, 1455, 1560, 1561, 1562, 1581 et suiv.].
Mais, sans entrer ici dans leur examen détaillé, nous devons constater qu’en même temps qu’elle concentre toutes les opérations de celte nature dans un service public unique et spécial, dans le double intérêt des déposants d’une part, de l’État, de ses Finances et de son crédit d’autre part, l’institution de la caisse des dépôts et consignations repose sur une idée économique, exacte et féconde. Les sommes touchées par elle ne restent pas improductives en ses mains. Elle en paie l’intérêt à 3 % à partir du soixante et unième jour du dépôt; elle solde toutes ses dépenses, vei’se chaque année un excédant de recettes au budget de l’État, et tout cela à l’aide d’un emploi des fonds déposés , conforme à l’intérêt