‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 206 sur 630 · LA CAISSE UES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS N’EST PAS · texte numérisé non relu

LA CAISSE UES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS N’EST PAS

du crédit de l’État, en rentes françaises [n4 * * * 08 4 070 à 4 077], en bons du Trésor [n° 4 005], en prêts aux départements, communes, établissements publics et syndicats [nos 4 354 et 4 455],

G’est grâce à ce mécanisme prudent et sage que la caisse des dépôts et consignations, compagne toujours fidèle du crédit public, a, depuis 4 84 6, reçu et payé en capital et intérêts des sommes qui s’élèvent à plus de 3 milliards.

4 096. On voit par ce qui précède que de nombreuses lois ont successivement ajouté aux attributions de la caisse des dépôts et consignations. La plus récente est celle du 28 juillet 4 875 quia étendu sa mission aux valeurs mobilières [nos 4 303 à 4 34 2] nominatives et au porteur. Un décret portant règlement d’administration publique a été rendu le 4 5 décembre 4 875 pour l’exécution de cette loi.

Les titres et valeurs mobilières, sous forme nominative ou au porteur, dont la consignation serait prescrite soit par une disposition de loi ou par un règlement, soit par une décision judiciaire ou administrative, devront être déposés à la caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même des titres et valeurs trouvés dans les successions, lorsque les parties intéressées ou Tune d’elles en feront la demande. Ces dépôts auront lieu dans les conditions fixées par les lois du 28 nivôse an XIII et du 28 avril 1816 pour les dépôts d’espèces (Loi du 28 juillet 1875, relative aux consignations judiciaires , art. 1). — Un règlement d’administration publique déterminera les mesures à prendre pour le dépôt, la conservation et le retrait des valeurs dont il s'agit, ainsi que le mode de rémunération de la caisse (art. 2).

4 097. Il résulte de l'ensemble de la législation relative à la caisse

des dépôts et consignations et de la place que nous donnons à cette

étude, qu’il ne faut pas voir en elle un établissement public

[n°8 4 330 à 4 339], ayant une personnalité civile distincte de celle de l’État. Elle est une caisse de l’État, l’État lui-même. La raison de douter viendrait de ce que son budget ne serait pas annexé au budget de l’État, et que ses opérations ne figureraient pas au compte général de l’administration des finances. Mais ce n’est là qu’une apparence dont il faut se délier, car le résultat même du

budget de cette caisse, ce qui est l’essentiel, figure au budget de l’État et dans ses comptes, et lui profite. Il faut donc aller au fond des choses, et la raison de décider se trouve dans la nature même de la mission dévolue à la caisse des dépôts et consignations [nos 4 094 et 4 095]. Les circonstances spéciales qui viennent d’être relevées, loin d’exclure de l’institution de la caisse des dépôts et

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