‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 207 sur 630 · UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DISTINCT DE L’ÉTAT · texte numérisé non relu

UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DISTINCT DE L’ÉTAT

consignations la personnalité de l’État, n’ont pour objet que d’assurer au crédit de l’État un supplément de garanties.

La démonstration pratique de cette vérité se trouve dans cette règle (suivie , malgré certaines résistances et des vicissitudes diverses, depuis la loi du 21 mai 1823), en vertu de laquelle tous les bénéfices nets des opérations de la caisse des dépôts et consignations sont annuellement versés au Trésor. De sorte que c’est bien pour le compte de l’État que procède la caisse des dépôts et consignations ; il en a le bénéfice moral, car la caisse concourt à fortifier son crédit, tout en profitant elle-même de ce crédit ; il en a le bénéfice réel et pécuniaire , par l’attribution légale des profits. Dans de telles conditions, comment y aurait-il place pour une personnalité civile distincte, là où tous les produits nets sont annuellement et législativement attribués à l’État ? A qui profiteraient des dons et legs, si ce n’est à l’État seul et directement, en augmentant cette somme de produits ? C’est ce qui nous autorisait à dire, en commençant, qu’il ne faut pas se laisser prendre aux apparences, car chaque année ces bénéfices figurent au budget de l’État ; et, dans la loi du 3 août 1873 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1876 (état E), sous cette rubrique : « Produits divers du budget, montant des recettes prévues », on peut lire, à la même place que dans les lois de finances antérieures , ces mots : bénéfices réalisés par la caisse des dépôts et consignations pendant V année : 2,200,000 francs.

1098. Si la caisse des dépôts et consignations plaide en justice, il faut remarquer que c’est moins comme partie que comme tiers, c’est-à-dire sans avoir intérêt à ce que la décision à intervenir soit rendue dans un sens ou dans l’autre, et que c’est comme exerçant sa mission légale, dans laquelle rentre directement l’accomplissement de certains ordres de justice. C’est toujours à titre d’administration publique qu’elle figure dans ces litiges; en conséquence, un arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 1863 (ch. req. caisse des dépôts et consignations c. Bergerat), dont certains considérants nous paraissent contradictoires, mais dont le dispositif nous semble très-fondé, décide que la caissedes dépôts et consignations est, « comme administration publique », affranchie de la consignation d’amende sur les pourvois en cassation qu’elle forme (L. 2 brumaire an IV, art. 17).

1099. La même question se pose en ce qui concerne la caisse

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