LA CAISSE D’AMORTISSEMENT EST ÉGALEMENT UNE
d' amortissement, dont nous avons déjà signalé [n08 930 et 1 074] les importantes attributions. C’est une caisse de l’État, administrée par un directeur nommé par décret, rattachée à son budget, alimentée avec ses ressources , dont les opérations figurent au compte général de l’administration des finances, et chargée de pourvoir partiellement à un service public qui est pour l’État d’une importance vitale, celui de la dette publique. Son histoire et son organisation sont étroitement unies à celles de la caisse des dépôts et consignations ; nous n’avons pu parler de cette dernière caisse sans mentionner déjà la caisse d’amortissement, et c’est pourquoi nous les rapprochons dans cette étude. 11 n’y a pas lieu de distinguer, au point de vue de leur caractère juridique, ces deux caisses que tant de liens réunissent, la caisse d’amortissement et la caisse des dépôts et consignations. Bien que séparées, au point de vue de leurs opérations et de leurs écritures, par le titre X de la loi de finances du 28 avril 1816 (art. 98 et suivants), ces deux caisses sont en effet dirigées et administrées par un même directeur général, et surveillées par une meme commission. Cette commission [n° 1074] a été constituée avec un caractère législatif; c’est au pouvoir législatif , sous « la surveillance et la garantie » duquel les deux caisses sont placées « de la manière la plus spéciale » par la loi du 28 avril 1 81 6 (art. 115), que cette commission présente chaque année un compte rendu public (art. 114).
1100. Deux arrêts de cour d’appel ont cependant, à notre connaissance, reconnu à la caisse d’amortissement une individualité propre, et, par conséquent, ont admis qu’elle constituait une personne morale. Un arrêt de la cour de Nîmes du 21 novembre 1823 (préfet de Vaucluse c. commune de Châteciuneuf ) a rejeté une fin de non-recevoir proposée par la caisse d’amortissement, tirée de ce qu’elle n’aurait pas qualité pour défendre aux actions concernant la propriété des biens formant sa dotation, et que c’est le domaine dans la personne du préfet qui devait seul être instancié, ces biens continuant à faire partie du domaine de l’État [nos 950 et 1074]. Un arrêt déjà cité de la cour de Metz du 13 février 1855 (commune de Montigny-les-Vaticouleurs c. préfet de la Meuse ) a répété deux fois dans ses considérants que « la caisse d’amortissement est un éta- » blissement public ». Mais il est remarquable que, dans les deux cas, la cour de cassation s’est implicitement refusée à entrer dans cette voie. Dans la première espèce, par arrêt du 26 juin 182G, la chambre civile décide que, puisque le préfet est intervenu dans
caisse de l’état, l’état créancier
J’instance au nom du domaine et en adliérant aux moyens et conclusions de la caisse d’amortissement, les intérêts du domaine ont été valablement défendus. Dans la seconde espèce, l’arrêt déjà cité de la chambre des requêtes du 9 avril 1856 (portant rejet du pourvoi contre l’arrêt de la cour de Metz, conforme à un arrêt du 27 juin 1854 de la chambre civile, qui avait cassé un arrêt contraire de la cour de Nancy) consacre la règle que, depuis leur affectation par la loi du 25 mars 1817 à la caisse d’amortissement, les grandes masses de bois et forêts de l’État sont devenues aliénables et prescriptibles [n° 1023] ; mais cet arrêt de 1856, comme celui de 1854, s’abstient de reproduire l’argument tiré de la qualification d’établissement public donnée à la caisse d’amortissement et la qualification elle-même. Ce silence est d’autant plus remarquable que, dans les moyens du pourvoi, l’État niait, comme nous le faisons ici, et comme il le faisait aussi dans l’affaire de 1823, la personnalité civile distincte de la caisse d’amortissement.
SECTION V. — De l’État créancier.
1101. Énumération des principales créances de l’État.
1102. Des contraintes administratives et de leurs effets.
1103. Controverses sur les avis du conseil d’État de l’an XI I et de 1811.
1104. Saisies-arrêts pratiquées entre les mains de l’État.
1105. Créances de l’État contre les acquéreurs de biens domaniaux.
1106. — contre les fermiers de biens domaninaux.
1107. — contre les comptables.
1108. Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor sur les biens des
comptables.
1109. Garanties de l’État dans les règles de comptabilité et de responsabilité
auxquelles sont soumis les comptables.
1110. Créances de l’État contre les fournisseurs ; nécessité d’une dénonciation
du gouvernement pour les poursuites criminelles.
1111. Autres garanties de l’État contre les fournisseurs.
1112. Créances de l’État contre les entrepreneurs de travaux publics.
1113. Créances de l’État contre les condamnés à l’amende et aux frais de
justice.
1114. Rétablissement de la contrainte par corps pour les frais de justice pénale
dus à l’État; loi du 19 décembre 1871.
-MOI. Les principales créances de l’État, indépendamment de celles qui ont pour objet le montant des impôts dont nous traiterons exclusivement dans la section suivante, sont au nombre de six; ce sont les créances : 1° contre les acquéreurs de biens do-