CONTRAINTES ADMINISTRATIVES ; LEURS EFFETS
maniaux ; 2° contre les fermiers de ces biens ; 3° contre les comptables de deniers publics ; 4° contrôles fournisseurs ; 5° contre les entrepreneurs de travaux publics; 6° contre les condamnés aux amendes et aux frais de justice. Cette énumération ne contient pas toutes les créances possibles de l’État, représenté par le Trésor public, sous l’autorité du ministre des finances, mais seulement les plus usuelles et les plus importantes; nous devons les examiner au point de vue des garanties diverses dont le droit de l’État est entouré.
1102. La législation, en cette matière, est dominée par une règle commune à toutes les créances de l’État : c’est que l’État n’est pas obligé de poursuivre ses débiteurs devant les tribunaux pour exercer son droit. Une présomption légale de vérité s’attache, dans la plupart des cas , à la fixation du chiffre de la créance faite par l’administration elle-même, et ne tombe que devant une opposition régulièrement formée; l’État peut procéder de piano par voie d’exécution en vertu d’un acte administratif qui est nommé contrainte, parce qu’il autorise la voie d’exécution parée contre les débiteurs de l’État. Ces moyens légaux d’exécution sont : la saisie, la vente des meubles, l’inscription de l’hypothèque judiciaire de l’article 2123 du Code civil sur les immeubles, et la contrainte par corps dans les cas où la loi du 22 juillet 1867 ne l’a pas abolie [ voir nos 1107 et 11 14].
Cette règle a été consacrée par un avis du conseil d’État du 16 thermidor an XII, approuvé le 25, et dont nous avons déjà [n° 285], en exposant les effets des décisions rendues par les tribunaux administratifs, fait connaître l’insertion ultérieure au Bulletin des lois, en vertu d’un autre avis du conseil d’État du 29 octobre 1811, approuvé le 1 2 novembre 1811.
Le conseil d État, après avoir entendu le rapport des sections de législation et des finances sur le renvoi qui leur a été fait de celui du ministre du Trésor public, présentant la question de savoir si le § 2 de l’article 3 de la loi du 11 brumaire an YII sur le régime hypothécaire et l’article 2123 du Code civil des Français, qui accordent l’hypothèque aux condamnations judiciaires, à la charge d’inscription, s’appliquent aux actes émanés de l’autorité administrative j considérant que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes , sont de véritables juges dont les actes doivent produire les memes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires, et que ces actes ne peuvent être l’objet d’aucun litige devant les tribunaux ordinaires, sans troubler l’indépendance de l’autorité administrative, garantie par les Constitutions de l’Empire français, est d’avis: 1» que les con-