ELLES ENGENDRENT L’HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE
damnations et les contraintes émanées des administrateurs , dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l’autorité judiciaire ; 2° que, conformément aux articles 2157 et 2159 du Code civil français, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l’autorité administrative doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais que si le fond du droit y est contesté , les parties doivent être renvoyées devant l’autorité administrative (Avis des 16-25 thermidor an XII).
Le conseil cTÉtat, qui, d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir s’il peut être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes que l’article 32 de la loi des 6-22 août 1791 autorise l’administration des douanes à décerner, pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits à caution; — vu 1° les articles 32 et 33 de la loi précitée; 2° l’avis du conseil
d’État approuvé par Sa Majesté le 25 thermidor an XII, duquel il résulte ;
considérant que la question jxroposée par le ministre est décidée par l’avis précité, mais que cet avis n’a point été inséré au Bulletin des lois , et qu’il est nécessaire de lui donner la publicité légale afin que les parties intéressées en aient connaissance; — est d’avis que des ordres soient donnés par Sa Majesté pour que l’avis du Conseil, approuvé le 25 thermidor an XII, soit inséré au Bulletin des lois (Avis des 29 octobre -12 novembre 1811).
-H 03. Il est vrai qu’un arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 1828, refusant à l’administration de l’enregistrement l’hypothèque judiciaire en vertu d’une contrainte par elle décernée, a jugé que l’avis de l’an XII ne s’appliquait qu’aux jugements administratifs, et, ce qui revient au même, aux contraintes décernées par des administrateurs agissant en qualité de juges. Mais l’avis de l’an XII est absolu dans ses termes ; il s’applique également aux contraintes décernées et aux condamnations prononcées par les administrateurs ; il répète jusqu’à trois fois cette antithèse, attribuant sans distinction l’effet de l’hypothèque judiciaire aux condamnations et aux contraintes que les lois donnent aux administrateurs le droit de décerner ; or tels sont non-seulement l’administration des douanes (L. 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 31, 32, 33 [n° 1270]; L. 14 fructidor an III, art. 10), mais aussi l’administration des contributions indirectes (L. 1er germinal an XIII, art. 43, 44, 45), ainsi que l’a très-bien jugé , nonobstant le précédent contraire de 1828, un arrêt de la cour de Lyon du 7 août 1829 [n° 1196]; l’administration de l’enregistrement et des domaines (L. 19 août-12 septembre 1 791 , art. 4 [nos 1 045 et 1 1 06] ; L. 22 frimaire an VII, art. 64 [reproduit n° 1287]) , nonobstant la décision de 1828 sous le coup de laquelle elle aurait tort de rester inclinée; et le ministre des