‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 22 sur 630 · MAGISTRAT DIRECTEUR DU JURY · texte numérisé non relu

MAGISTRAT DIRECTEUR DU JURY

jugé (4 8 décembre 4 86 4, S. 4 862, 4, 434) que le magistrat directeur du jury ne peut, sans excès de pouvoir, interrompre 1 avocat dans sa plaidoirie par des observations exprimant son opinion personnelle sur l’affaire , et que , dans ce cas , il y a lieu de casseï la décision rendue.

Un arrêt du 25 mars 4 873 (ch. civ. préfet de V Aveyron c. Scudier et soixante-sept autres propriétaires expropriés pour la construction du chemin de fer de Rodez à Milhau) a aussi jugé, en cassant ces 68 décisions du jury, que le magistrat directeur d’un jury d’expropriation n’avait pas le droit, après avoir prononcé la clôture des débats, d’adresser au jury une allocution ou instruction portant que, pour la fixation des indemnités, « il devait tenir » compte de tout ce qui peut être pour les propriétaires une cause » de préjudice » ; une telle allocution est illégale et de nature à induire le jury en erreur, en ce qu’elle exclut la distinction entre les dommages directs et certains, d’une part, et, d’autre part, les dommages incertains ou indirects. Elle constitue, de la part du magistrat directeur, un excès de pouvoir, et doit entraîner l’annulation des décisions intervenues, alors surtout que, en fait, devant le jury, des dommages indirects ou incertains et éventuels ont été compris dans les causes d’indemnités réclamées.

830. Aux termes de l’article 38 2 et 3 de la loi de 4844, la dé-

cision du jury est prise «à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante. Aux termes de l’article 39 g 5 , « l’indemnité allouée par le jury ne peut, en » aucun cas, être inférieure aux offres de l’administration, ni su- » périeure à la demande de la partie intéressée » : d’où suit que le jury, libre de se mouvoir entre ces deux limites, peut accorder soit toute la demande, soit l’offre seule, quelles qu’elles soient, cette dernière fût-elle de 4 franc (ch. civ. 4er juin 4 864), et que lorsque l’exproprié n’a formé aucune demande, le jury ne peut lui allouer une indemnité supérieure aux offres (ch. civ. 4 5 mai 4 866 ; 4 février 4 874). Il peut aussi fixer une seule indemnité pour plusieurs causes concernant la même personne agissant en la même qualité, bien que l’indemnitaire en ait fait des chefs distincts de demande (ch. civ. 4 6 décembre 4 864; 28 mai 4 861; 4 1 février 4 863; 4 7 décembre 4 872, N er taquet ) ; mais il ne peut allouer d’indemnité pour un dommage futur et incertain (ch. civ. 6 janvier 4 862, Bréget ; 3 mars 4 863, Raboin ; 4 mai 4 868, Sarrazin ; 4 9 juillet 4 870, syndicat de la Loue) , ni à raison d’immeubles ou de portions

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