‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 211 sur 630 · CRÉANCES DE L’ÉTAT CONTRE LES · texte numérisé non relu

CRÉANCES DE L’ÉTAT CONTRE LES

finances (L. 12 vendémiaire, 4 3 frimaire, et arrêté des consuls du 18 ventôse an YIII). L’avis de l’an XII est général; il attache 1 hypothèque judiciaire à toutes les contraintes administratives régulièrement décernées; l’avis de LSI! en a fait une application spéciale en matière de douanes ; et ces deux avis, par leur insertion au Bulletin des lois ', ont acquis force législative.

1104. La loi du 14 février 1792 , le décret du 18 août 1807 et d’autres dispositions législatives ont prescrit les formalités relatives aux saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou deniers publics. Il faut remarquer et la cour de cassation a jugé que ces textes ne dérogent aux règles tracées par le Code de procédure, qu’en ce qui concerne les rapports du saisissant et du tiers saisi, et ne s’appliquent pas aux relations entre le saisissant et le débiteur saisi.

En conséquence, la saisie pratiquée sur un créancier du Trésor public entre les mains du ministre des finances est nulle, aux termes de l’article 563 du Gode de procédure civile, et malgré le silence des lois spéciales précitées, si elle n’a pas été dénoncée, dans le délai légal, au débiteur saisi (c. ch. civ. 6 novembre 1872).

1105. 1° Créances de l’État contre les acquéreurs de biens domaniaux [voir aux nos 1037 à 1044 les modes et les formes de l’aliénation des biens de l’État, et aux nos 347 à 351 le contentieux de ces biens]. La loi de finances du 18 mai 1850, article 2 g 1, dispose: « A compter de la publication de la présente loi , le prix des adju- » dications des domaines nationaux qui seront mis en vente sera » payable avec intérêts à partir de l’entrée en possession de l’ac- » quéreur, de la manière et dans les délais fixés par le cahier des » charges approuvé par le ministre des finances ». En cas de nonpaiement au terme convenu, trois partis peuvent être pris contre l’acquéreur du bien domanial , débiteur de son prix.

On peut, selon le droit commun, le forcer au paiement par toutes voies de rigueur en vertu de la contrainte décernée contre lui.

On peut prononcer la déchéance; la résolution de plein droit qui doit être stipulée dans les ventes ordinaires aux termes de l’article 1056 du Code civil, est toujours sous-entendue au profit de l’État ; si , dans la quinzaine de la contrainte signifiée au débiteur.

* Ces deux avis que nous venons de reproduire sont insérés à la suite l’un de l’autre au Bulletin des lois , 1er semestre de 1812, p. 282.

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