‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 212 sur 630 · ACQUÉREURS ET FERMIERS DU DOMAINE · texte numérisé non relu

ACQUÉREURS ET FERMIERS DU DOMAINE

le prix n’est pas payé, la déchéance est prononcée par le préfet, sauf recours au ministre des finances et au conseil d’État. La loi du 13 floréal an X, article 8, confirmée par l’article 2 § 2 de la loi du 1 8 mai 1 830, dispose qu’en ce cas l’acquéreur est tenu de payer, à titre de dommages-intérêts , une amende du dixième du prix de l’adjudication s’il n’a fait aucun paiement, et du vingtième s’il a payé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.

En troisième lieu, si l’administration ne veut ni poursuivre , ni prononcer la déchéance, ce qui reste dû, tant en capital qu’en intérêts, produit, aux termes d’un décret du 22 octobre 1808, un intérêt de 5 % l’an, à partir de chaque échéance jusqu’au jour de l’acquittement. Cette capitalisation d’intérêts, attaquée comme contraire aux dispositions de l’article 1 1 54 du Gode civil prohibitives de l’anatocisme, a été néanmoins appliquée par arrêt du conseil du 12 avril 1832.

1106. 2° Créances de l'État contre les fermiers de biens domaniaux.

Nous avons vu [n° 1033] que les biens domaniaux sont mis en ferme par voie d’adjudication, et [n° 1036] que, par dérogation à l’article 2127 du Code civil, l’acte de bail, signé par les parties et par les autorités administratives devant lesquelles se fait l’adjudication, emporte exécution parée, et peut contenir une stipulation d’hypothèque conventionnelle . En outre , l’adjudicataire est tenu de fournir, pour garantir le paiement de son prix de bail et sa jouissance en bon père de famille, une caution solvable dans la huitaine qui suit l’adjudication, faute de quoi il est procédé à un nouveau bail à sa folle enchère. Aux termes de la loi du 19 août 1791, article 4, le directeur de l’administration des domaines décerne, contre les débiteurs des revenus de biens domaniaux et de droits échus, des contraintes qui doivent être visées par le président du tribunal civil de la situation des biens ; en cas de nonpaiement, par impossibilité d’exécuter la contrainte et par inefficacité de l’hypothèque, l’État a son recours contre la caution.

4 107. 3° Créances de l’État contre les comptables.

L’État est créancier des comptables lorsqu’ils sont en débet [ voir nos 455 et 460]. Une protection efficace était due à l’élément de la fortune publique qui leur est confié. Aussi la créance de l’État contre les comptables jouit-elle de quatre garanties distinctes.

4° Le versement dans les caisses du Trésor d’un cautionnement

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