CRÉANCES DE L’ÉTAT CONTRE LES COMPTABLES DE
en numéraire ou en rentes sur l’État (ord. 4 9 juin 4 825 ; décret du 31 janvier 4 872, relatif à l’affectation des rentes sur l'État au cautionnement des comptables; loi du 8 juin 4 864, relative aux cautionnements en rentes des conservateurs des hypothèques) ; ces cautionnements sont affectés par premier privilège à la garantie des condamnations pouvant être prononcées contre les comptables qui les ont fournis, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, pour tous les faits résultant des diverses gestions dont ils sont chargés, quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions.
2° La loi du 4 7 avril 4 732 (art. 8) soumettait les comptables de deniers ou d’effets mobiliers publics, leurs cautions, agents ou préposés, à la contrainte par corps pour raison de reliquat de leur compte. Cette disposition est abrogée par l’article 4 de la loi du 22 juillet 4 807 ainsi conçu : « La contrainte par corps est sup- » primée en matière commerciale, civile et contrôles étrangers ». Mais si le comptable reliquataire de deniers publics était poursuivi et condamné comme coupable d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions, les condamnations aux amende, restitution et dommages-intérêts prononcées contre lui, au profit de l’État, pourraient être ramenées à exécution par la contrainte par corps « maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple » police » par les articles 2 et suivants de cette même loi du 22 juillet 4 867, relative à la contrainte par corps. [ Voir aussi n° 4 4 4 4.]
Enfin la créance de l’État est garantie : 3° par l’hypothèque légale de l’article 24 24 § 3 du Gode civil; et 4° par le privilège de l’article 2098 du même Code. Gi-dessus [nos460 et 464] se trouvent reproduits les articles 4 1 9 et 424 du décret réglementaire du 34 mai 4 862 sur la comptabilité publique, qui modifient, au point de vue de la compétence , l’application en cette matière des articles 24 59 et 24 6 1 du Code civil sur les demandes en radiation et en réduction d’inscriptions hypothécaires. La radiation peut aussi être opérée en vertu d’une décision du ministre des finances, sur une mainlevée par acte notarié signée de l’agent judiciaire du Trésor relatant la date de la décision du ministre, ou sur un arrêté du préfet relatant la date de l’autorisation à lui donnée par le ministre à cet effet (Inst, minist. 6 juillet 4 833, art 55 ; 42 avril 4 853).
4 108. La loi du 5 septembre 4 807 a complété les articles 2098 et 24 24 § 3 du Gode civil en faisant la part du privilège et de l’hypothèque légale de l’État sur les biens des comptables. Nous reproduisons les parties essentielles de cette importante loi, qui offre