DENIERS PUBLICS ; PRIVILEGE, HYPOTHÈQUE LÉGALE
l’un des plus frappants exemples des nombreux points de contact existants entre le droit administratif et la législation civile. Un avis du conseil d’État du 23 février 1808 aA^ait déclaré applicables au Trésor de la couronne les articles 2098 et 21 21 du Gode civil et cette loi du 5 septembre 1807.
Le privilège et l’hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code Napoléon, au profit du Trésor public, sur les biens meubles ou immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers sont réglés ainsi qu’il suit (Loi du 5 septembre 1807, relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables, art. 1). — Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l’égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d’habitation du mari, à moins qu’elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef ou que les deniers employés à l’acquisition leur appartenaient. Ce privilège ne s’exerce néanmoins qu’apiès les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code Napoléon (art. 2). — Le privilège du Trésor jmblic a lieu : 1° sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination ; 2° sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes , mêmes séparées de biens. Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu’il sera légalement justifié que les deniers employés à l’acquisition leur appartenaient (art. 4). — Le jorivilége du Trésor public mentionné en l’article 4 ci-dessus a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code Napoléon, à la charge d’une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l’enregistrement de l’acte translatif de propriété. En aucun cas il ne peut préjudicier : 1° aux créanciers privilégiés désignés dans l’arLicle 2103 du Code Napoléon, lorsqu’ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège; 2° aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2105 du Gode Napoléon, dans le cas prévu par le dernier de ces articles; 3° aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur les biens acquis, des hypothèques légales existantes indépendamment de l’inscription ou toute autre hypothèque valablement inscrite (art. 5). — A l’égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination , le Trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code Napoléon; le Trésor public aune hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'a titre onéreux postérieurement à sa nomination (art. 6). — Tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d’arrondissement, tous payeurs seront tenus d’énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, de partage, d’échange et autres translatifs de propriété qu’ils passeront, et ce à peine de destitution; en cas d’insolvabilité envers le Trésor public, d’être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux. Les receveurs de l’enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l’inscription
au nom du Trésor public, pour la conservation de ses droits (art. 7). — En
cas d’aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque , les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable (art. 8). — Dans le cas où le comptable ne serait