GESTION ET RESPONSABILITÉ DES
pas actuellement constitué redevable, le Trésor public sera tenu, dans trois mois à compter de la notification cjui lui sera faite aux termes de 1 article 2183 du Code Napoléon, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l’arrondissement des biens vendus un certificat constatant la situation du comptable : à défaut de quoi, ledit délai expiré, la mainlevée de l'inscription aura lieu de droit et sans qu’il soit besoin de jugement. La mainlevée aura également lieu de droit dans le cas où le certificat constatera que le comptable n’est pas débiteur envers le Trésor public fart. 9). — La prescription des droits du Trésor public, établie par l’article 2227 du Code Napoléon, court, au profit des comptables, du Jour où Jour gestion a cessé (art. 10).
4 4 09. Aux garanties exposées dans les numéros qui précèdent se rattachent par un lien intime les règles d’après lesquelles doivent être justifiées les recettes. Elles diffèrent de celles dont nous venons de parler sous deux rapports : 4° en ce qu’elles s’appliquent non à tous les comptables, mais seulement aux comptables à la recette ; 2° en ce que les garanties dont elles environnent la créance éventuelle de l’État contre ces comptables ont pour objet soit de prévenir et d’empêcher le déficit et le debet à l’aide d’une comptabilité scrupuleuse, soit de protéger les droits de l’État par la responsabilité d’autrui. Nous reproduisons les textes qui contiennent ces prescriptions protectrices des deniers de l’État.
Les préposés à la i>erception des revenus publics sont chargés de constater la dette des redevables, de leur en notifier le montant, d’en percevoir le produit et d’exercer les poursuites prescrites par les lois et règlements; toutefois, l’assiette des contributions directes est confiée à des fonctionnaires et agents administratifs (Décret du 31 mai 1862 , portant reglement général sur la comptabilité publique , art. *306). — Les comptables chargés de la perception des revenus publics sont tenus de se iibérer de leurs recettes aux époques et dans les formes prescrites par les lois et règlements (art. 307). — Ils acquittent les frais de régie, de x>erception et d’exploitation qui sont ordonnancés sur leurs caisses, et ils les portent en dépense définitive dans leurs comptes (art. 308). — Tout comptable chargé de la perception des droits et revenus publics est tenu d’enregistrer les faits de sa gestion sur les livres ci-après : 1° un livre-journal de caisse et de portefeuille, où sont consignées les entrées, les sorties des espèces et valeurs et la solde de chaque journée; 2° des registres auxiliaires destinés à présenter les développements propres à chaque nature de service ; 3° un sommier ou livre récapitulatif résumant ses opérations selon leur nature, et présentant sa situation complète et à jour (art. 309). — Tout préposé à la perception des revenus publics est tenu de procéder: 1° à l’enregistrement, en toutes lettres, au rôle, état de produit ou autre titre légal, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, de la somme reçue et de la date du recouvrement; 2° à son inscription immédiate, en chiffres, sur son journal ; 3° à la délivrance d’une quittance à souche (art. 310). — Sont néanmoins exceptés de la formalité d’une quittance à souche : 1° les recettes opérées par les receveurs de l'enregistrement et des domaines ; 2° le produit de la taxe des lettres ; 3° les produits diyers et accidentels recouvrés par les receveurs des finances (art. 311). — Les