‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 216 sur 630 · COMPTABLES DE DEMERS PUBLICS · texte numérisé non relu

COMPTABLES DE DEMERS PUBLICS

comptables principaux chargés de la perception des revenus publics sont tenus d'adresser chaque mois, à la comptabilité générale des finances, un bordereau de leurs recettes et de leurs dépenses, accompagné des pièces justificatives qui s’y rapportent, et revêtu des certifications prescrites par les règlements (art. 315). — Ces comptables principaux sont directement justiciables de la cour des comptes, et présentent le compte de leur gestion en leur nom et sous leur responsabilité personnelle (art. 316). — Les comptes sont rendus par gestion annuelle; ils doivent comprendre tous les faits accomplis pendant la durée de chaque année. Ces comptes sont formés en deux parties séparées, Tune comprenant les opérations complémentaires de l’exercice expiré, l’autre celles de la première année de l’exercice courant; celle-ci rappelle les opérations de la première partie, afin de résumer l’ensemble de la gestion annuelle (art. 317). —

Les comptes de gestion doivent être adressés au ministre des finances dans le premier trimestre qui suit la période pour laquelle ils sont rendus et transmis à la cour des comptes, dûment vérifiés, avant l’expiration des trois mois suivants (art. 318). — Tous les comptables ressortissant au ministère des finances sont responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables, et dont la perception leur est confiée. En conséquence, ils sont et demeurent chargés, dans leurs écritures et dans leurs comptes annuels, de la totalité des rôles ou des états de produits qui constatent le montant de ces droits, et ils doivent justifier de leur entière réalisation avant l’expiration de l’année qui suit celle à laquelle les droits se rapportent (art. 320). — Le contrôle des comptables supérieurs sur les agents de la perception qui leur sont subordonnés s’exerce par le visa des registres, la vérification de la caisse, l’appel des valeurs, des pièces justificatives et des divers éléments de leur comptabilité, et par tous les autres moyens indiqués par les règlements de chaque service. La libération des comptables inférieurs s’opère par la représentation des récépissés du comptable supérieur, qui justifient le versement intégral des sommes qu’ils étaient tenus de recouvrer (art. 321). — Les receveurs généraux et particuliers des finances sont tenus de verser au Trésor, de leurs deniers personnels , le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n’auraient pas été recouvrées sur les rôles des contributions directes de l’année précédente (art. 324). — A l’égard des autres receveurs de revenus publics, il est dressé , avant l'expiration de la seconde année de chaque exercice, des états par branche de revenu et par comptable, présentant les droits et produits restant à recouvrer, a^ec la distinction des créances qui doivent demeurer à la charge des comptables de celles qu’il y a lieu d’admettre en reprise à l’exercice suivant, et de celles dont les receveurs sont dans le cas d’obtenir la décharge. Le montant des droits et produits tombés eu nonvaleur ou à porter en reprise figure distinctement dans les comptes des receveurs, et il en est justifié à la cour des comptes (ai t. 325). — Les comptables en exercice versent immédiatement dans leur caisse le montant des droits dont ils ont été déclarés responsables; s’ils ne sont plus en fonctions, le recouvrement en est poursuivi contre eux, à la diligence de l’agent judiciaire du Trésor public (art. 326). — Lorsque les comptables ont soldé de leurs deniers personnels, aux termes des articles 320, 325 et 326, les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demeurent subrogés à tous les droits du Trésor public, conformément aux dispositions du Gode Napoléon. Les comptables supérieurs qui, en exécution des articles 322 , 337 et 338 , ont payé les déficits ou débets de leurs subordonnés , sont également subrogés à tous les droits du Trésor sur le cautionnement, la personne et les biens du comptable débiteur (art. 327). — Les

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