CRÉANCES DE L’ÉTAT
comptables à la charge desquels ont été mis, en conformité de l’article 325 , des droits et produits restant à recouvrer, peuvent obtenir la décharge de leur responsabilité, s’ils justifient qu’ils ont pris tontes les mesures et fait eu temps utile toutes poursuites et diligences nécessaires contre les débiteurs (art. 328). — Tout comptable supérieur qui a soldé de ses deniers le déficit ou le débet de lTm de ses préposés peut, s’il se croit fondé à en réclamer la décharge, provoquer une enquête administrative pour faire constater les circonstances qui ont précédé ou accompagné le déficit ou le débet, et s’il doit être attribué à des circonstances indépendantes de la surveillance du comptable. Le ministre des finances statue sur les demandes eu décharge de responsabilité prévues au présent article, après avoir pris, s’il y a lieu, l’avis de la section des finances du conseil d’Ètat, et sauf l’appel au même conseil , jugeant au contentieux (art. 329). — Les receveurs généraux des finances sont responsables de la gestion des receveurs particuliers de leur département. Chaque receveur général est, à cet effet, chargé de surveiller leurs opérations, d’assurer l’ordre de leur comptabilité , de contrôler leurs recettes et leurs dépenses. Les receveurs généraux disposent, sous leur responsabilité, des fouds reçus par les receveurs particuliers, soit qu’il les fassent verser à la recette générale, soit qu’ils les emploient sur les lieux, soit qu’ils en autorisent la réserve en leurs mains, ou qu’ils leur donnent toutes aulres directions commandées par les besoins du service (art. 336). — En cas de déficit ou de débet d’un receveur particulier, le receveur général du département est tenu d’en couvrir immédiatement le Trésor (art. 337). — Les receveurs généraux et particuliers des finances demeurent responsables de la gestion des percepteurs des contributions directes , et il sont tenus de couvrir immédiatement le Trésor des déficits ou des débets constatés à la charge de ces préposés (art. 338).
1110. 4° Créances de l'État contre les fournisseurs. Ges créances ont pour objet l’exécution d’obligations contractées vis-à-vis l’État, dans les marchés de fournitures dont nous avons étudié les formes et le contentieux [nos 318, 432 et 433].
Ces créances reçoivent une protection particulière des peines prononcées contre les fournisseurs des armées de terre et de mer, à raison des fraudes par eux commises dans l’exécution de leurs marchés, par les articles 430, 431 et 433 du Gode pénal; ces textes subordonnent les poursuites à la nécessité d’une dénonciation du gouvernement , qu’il ne faut pas confondre avec l’autorisation de poursuivre émanant du conseil d’État , qui était exigée par l’article 73 de la Constitution de l’an VIII pour la mise en jugement des fonctionnaires publics. Le préalable, en ce qui concerne les fournisseurs, est d’une tout autre nature, et, les fournisseurs n’étant pas des fonctionnaires publics, il n’a pas été atteint par le décret du 19 septembre 1870. Il est établi dans le but d’empêcher que l’exercice intempestif de l’action publique contre les fournisseurs n’entrave inopportunément un service dont l’exact et régu-