‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 218 sur 630 · CONTRE LES FOURNISSEURS · texte numérisé non relu

CONTRE LES FOURNISSEURS

lier accomplissement peut être d'un intérêt majeur pour l’État. Aussi la dénonciation doit émaner, sinon du chef de l’État, du moins du ministre, qui seul est en position d’apprécier à tous les points de vue les besoins du service de son département et de reconnaître si la poursuite peut être introduite sans danger ; par suite, un préfet maritime n’est pas compétent pour faire cette dénonciation sans y avoir été spécialement provoqué par le ministre de la marine (ch. crim. 13 juillet 1860, Rousseau; S. 61, 1, 99). L’inculpé poursuivi devant une juridiction pénale sans que ce préalable ait été rempli est recevable, soit en première instance, soit en appel, à conclure de ce fait à sa mise hors de cause immédiate et sans dépens. Il a été jugé (ch. crim. 4 juillet 1862) que l’individu condamné en qualité de fournisseur pour le compte de l’armée, à raison de fraudes par lui commises dans l’exécution de son marché, ne peut exciper pour la première fois devant la cour de cassation de ce qu’il n’aurait pas été, préalablement à la poursuite, dénoncé par le gouvernement, alors qu’il n’a pas été établi par l’instruction qu’il se trouve dans les conditions requises pour l’application de cet article ; mais il y a lieu de décider que, même en cassation, le moyen peut être utilement invoqué pour la première fois, pourvu que le demandeur en cassation établisse la qualité de fournisseur sous laquelle il est poursuivi.

Un important arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1873 ( Chenou ) a jugé que les fournisseurs chargés de pourvoir à l’armement, l’équipement, l’habillement et la nourriture des gardes nationales mobilisées appelées éventuellement à la défense du territoire, et organisées ou en voie d’organisation , mais non encore mises à la disposition du ministre de la guerre, ne peuvent être poursuivis pour des délits commis dans l’exécution de leur marché que sur la dénonciation du gouvernement par application de l’article 433 du Uode pénal ; que cette dénonciation peut et doit émaner non du ministre de la guerre, mais du ministre de l’intérieur, lequel a été chargé par les décrets des 29 septembre et 22 octobre 1870 de pourvoir à l’organisation des gardes nationales mobilisées jusqu'au moment où elles sont mises à la disposition du ministre de la guerre ; et que le juge correctionnel, étant saisi par la dénonciation du gouvernement de la poursuite des délits des fournisseurs des armées de terre et de mer, a qualité pour apprécier et interpréter au besoin les termes du marché passé entre le fournisseur et l’administration, et dont l’inexécution est la base même du délit.

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