RÈGLES IMPOSÉES AU JURY D’EXPROPRIATION
d’immeubles non compris dans le jugement d’expropriation, alors que l’extension de l’expropriation n’a pas été formellement acceptée par l’exproprié (cli. civ. 9 février 1874). Il faudrait également le consentement des deux parties pour restreindre l’effet du jugement d’expropriation et permettre au jury de statuer en conséquence (ch. civ. 23 décembre 1851, Ricard ; 7 juillet 1808, com. de Montricliard ), ou môme pour renoncer au jugement d’expropriation dont le bénéfice est acquis à l’exproprié (ch. civ. 13 février 1861, Gallet).
831. Les autres règles que le jury d’expropriation doit suivre sont écrites dans les articles suivants : article 51, relatif à la plusvalue du restant de la propriété [déjà expliqué nos 524 à 529] ; article 52, relatif aux constructions, plantations ou améliorations qui auraient été faites en vue d’obtenir une indemnité plus élevée; article 48, relatif aux pouvoirs du jury en raison des circonstances de nature à modifier l’évaluation de l’indemnité, et articles 49 et 39 § 4 , qui réservent aux tribunaux l’appréciation des questions relatives au droit à indemnité, en appelant seulement le jury à statuer par voie de fixation d’indemnité éventuelle ou alternative. Sauf l’application de cet article, l’indemnité doit toujours être fixée d’une façon certaine , et uniquement en une somme d’argent (c. cass. 16 avril, 23 juin, 21 juillet, 29 juillet, 31 août 1862 ; 18 février 1867, Grand ; de manière à ne pouvoir donner lieu à un procès ultérieur ; ainsi l’indemnité ne peut être fixée à tant par mètre, d’après le résultat d’un mesurage ultérieur, que si les parties y consentent expressément, même alors qu’il y a contestation entre elles sur la contenance du terrain exproprié (ch. civ. 17 décembre 1872); et, par le môme motif, le jury ne peut allouer, pour partie de l’indemnité, des travaux à effectuer (ch. civ. 19 mars 1872, Grange ; 7 janvier 1874 , Grillot) ou une cession de terrain ou de matériaux, ou des récoltes ou des bois, etc., que si l’exproprié y consent formellement.
832. Si cependant il fallait plus tard interpréter la décision du jury, cette interprétation devrait être demandée au tribunal civil de l’arrondissement (c. d’Ét. 13 janvier 1865, Gonsand ; 9 février 1865, ville de Nevers ; 22 février 1866, chem. de fer de Lyon ; 28 mars 1866, chem. de fer de l'Est ; c. ch. req. 12 juillet 1863, Lahurthe ).
L’autorité judiciaire est aussi la seule juridiction compétente