‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 23 sur 630 · RÈGLES IMPOSÉES AU JURY D’EXPROPRIATION · texte numérisé non relu

RÈGLES IMPOSÉES AU JURY D’EXPROPRIATION

d’immeubles non compris dans le jugement d’expropriation, alors que l’extension de l’expropriation n’a pas été formellement acceptée par l’exproprié (cli. civ. 9 février 1874). Il faudrait également le consentement des deux parties pour restreindre l’effet du jugement d’expropriation et permettre au jury de statuer en conséquence (ch. civ. 23 décembre 1851, Ricard ; 7 juillet 1808, com. de Montricliard ), ou môme pour renoncer au jugement d’expropriation dont le bénéfice est acquis à l’exproprié (ch. civ. 13 février 1861, Gallet).

831. Les autres règles que le jury d’expropriation doit suivre sont écrites dans les articles suivants : article 51, relatif à la plusvalue du restant de la propriété [déjà expliqué nos 524 à 529] ; article 52, relatif aux constructions, plantations ou améliorations qui auraient été faites en vue d’obtenir une indemnité plus élevée; article 48, relatif aux pouvoirs du jury en raison des circonstances de nature à modifier l’évaluation de l’indemnité, et articles 49 et 39 § 4 , qui réservent aux tribunaux l’appréciation des questions relatives au droit à indemnité, en appelant seulement le jury à statuer par voie de fixation d’indemnité éventuelle ou alternative. Sauf l’application de cet article, l’indemnité doit toujours être fixée d’une façon certaine , et uniquement en une somme d’argent (c. cass. 16 avril, 23 juin, 21 juillet, 29 juillet, 31 août 1862 ; 18 février 1867, Grand ; de manière à ne pouvoir donner lieu à un procès ultérieur ; ainsi l’indemnité ne peut être fixée à tant par mètre, d’après le résultat d’un mesurage ultérieur, que si les parties y consentent expressément, même alors qu’il y a contestation entre elles sur la contenance du terrain exproprié (ch. civ. 17 décembre 1872); et, par le môme motif, le jury ne peut allouer, pour partie de l’indemnité, des travaux à effectuer (ch. civ. 19 mars 1872, Grange ; 7 janvier 1874 , Grillot) ou une cession de terrain ou de matériaux, ou des récoltes ou des bois, etc., que si l’exproprié y consent formellement.

832. Si cependant il fallait plus tard interpréter la décision du jury, cette interprétation devrait être demandée au tribunal civil de l’arrondissement (c. d’Ét. 13 janvier 1865, Gonsand ; 9 février 1865, ville de Nevers ; 22 février 1866, chem. de fer de Lyon ; 28 mars 1866, chem. de fer de l'Est ; c. ch. req. 12 juillet 1863, Lahurthe ).

L’autorité judiciaire est aussi la seule juridiction compétente

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