ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS
un arrêt du 21 juillet 1833 et maintenue par les arrêts nombreux, tels que celui du 14 mars 1S61, qui visent les articles 1792 et 2270 du Gode civil) décide que la responsabilité décennale, édictée par ces textes contre les entrepreneurs et architectes, atteint les entrepreneurs de travaux publics sans distinction entre ceux de l’État et ceux des départements , communes et établissements publics, nonobstant le délai de garantie fixé, selon les cas, à défaut de stipulation expresse dans le devis, à six mois ou un an , par l’article 47 du règlement du 16 novembre 1866, pendant lesquels ils sont tenus d’entretenir leurs ouvrages. Cette jurisprudence va même jusqu’à appliquer cette responsabilité de droit commun non-seulement aux édifices, mais aux travaux d’art , tels qu’un pont ; sous ce rapport elle a d’abord inspiré quelques doutes. L’article 1792 semble, en effet, se référer aux ouvrages qui appartiennent à la spécialité de l’architecte, à l’exclusion de ceux qui rentrent dans la spécialité de l’ingénieur, et l’article 2270, qui parle de la responsabilité des gros ouvrages , a pour effet d’offrir un moyen de défense à l’entrepreneur, plus que de créer un argument contre lui. Divers arrêts du conseil d’Ètat, d’une part, fixent le point de départ du délai de dix ans, non à la date du procèsverbal de la réception des travaux , mais à celle de leur achèvement et de la prise de possession ; et, d’autre part, décident que le cautionnement fourni par les entrepreneurs de travaux publics ne s’applique pas, à moins de stipulation expresse, à la responsabilité décennale.
LH 3. 6° Créances de l’État contre les condamnés à l’amende et aux frais de justice. Les principaux textes qui régissent cette classe de créances appartiennent au droit pénal : tels sont les articles 52 et 53 du Code pénal (successivement modifiés par la loi du 17 avril -1832, celle du 13 décembre 1848 et celle du 22 juillet 1867), qui prononcent la contrainte par corps, et l’article 53 du même Gode, qui réunit dans les liens, non d’une simple obligation in solidum, mais de la solidarité parfaite, pour le paiement des frais dus à l'État et même des amendes , tous les individus condamnés dans le même procès pour une même infraction. Ges garanties sont complétées par la loi du 5 septembre 1807, relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police ; cette loi confère à l’État pour le paiement des frais , mais non pour celui des amendes, un privilège qui porte sur les meubles , et , à charge