‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 221 sur 630 · CRÉANCE DES FRAIS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

CRÉANCE DES FRAIS DE JUSTICE

d’inscription dans les deux mois à dater du jour du jugement, sur les immeubles du condamné. La loi du 5 pluviôse an XIII, en rendant la partie civile responsable du remboursement des frais de poursuite, sauf son recours contre les condamnés, conière par là rffôme à l’État un avantage de plus. Le rapport du ministre de la justice sur l’administration de la justice criminelle pendant l’année 1860 ( Moniteur du 23 mai 1862) contient la déclaration suivante : « Le montant des sommes recouvrées à titre de frais de justice et » d’amende excède beaucoup chaque année celui des frais payés ; » et l’administration de la justice criminelle serait pour le Trésor » public une source de revenus, si le produit des amendes n’était » attribué, en très-grande partie, aux communes, ou, à titre de » primes, en certaines matières, aux agents qui constatent les dé- » lits et les contraventions ».

1114. L’article 3 § 2 de la loi du 22 juillet 1 867 [n° 1 1 07] disposait que « la contrainte par corps n’aura jamais lieu pour le paiement » des frais, au profit de l’Etat », et, en conséquence, l’article 18 g 1 de la même loi prononçait l’abrogation des textes contraires à cette règle nouvelle. Une loi du 19 décembre 1871 a fait disparaître ces dispositions de la loi de 1867 et rétabli au profit de l'État la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice criminelle. Les motifs à l’appui de cette loi de 1871 sont l’état de nos finances et les pertes supportées de ce chef par le Trésor qui se sont élevées de 8 % à 32 %, étant de 379,691 en 1866 et de 1,451,831 en 1869. Une loi du 18 juillet 1875 a encore ouvert sur l’exercice 1874 un crédit supplémentaire de 913,000 fr. applicable aux frais de justice criminelle.

Est abrogé l’article 3 § 3 de la loi du 22 juillet 18G7, qui a interdit l’exercice de la contrainle par corps pour le recouvrement des frais dus à l’État, en vertu des condamnations prévues dans l’article 2 de la même loi (Loi du 19 décembre 1871, art. 1). — Sont, en conséquence, remises en vigueur les dispositions légales abrogées par l’article 18 § 1 de la loi du 22 juillet 1867 (art. 2).

SECTION VI. — De l’État créancier des impôts.

1115. Division de la section en six paragraphes.

\ H 5. Cette section comprendra six paragraphes. Dans le \ cp, nous ferons connaître la nature particulière de celte créance de l’État,

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