CRÉANCE DES FRAIS DE JUSTICE
d’inscription dans les deux mois à dater du jour du jugement, sur les immeubles du condamné. La loi du 5 pluviôse an XIII, en rendant la partie civile responsable du remboursement des frais de poursuite, sauf son recours contre les condamnés, conière par là rffôme à l’État un avantage de plus. Le rapport du ministre de la justice sur l’administration de la justice criminelle pendant l’année 1860 ( Moniteur du 23 mai 1862) contient la déclaration suivante : « Le montant des sommes recouvrées à titre de frais de justice et » d’amende excède beaucoup chaque année celui des frais payés ; » et l’administration de la justice criminelle serait pour le Trésor » public une source de revenus, si le produit des amendes n’était » attribué, en très-grande partie, aux communes, ou, à titre de » primes, en certaines matières, aux agents qui constatent les dé- » lits et les contraventions ».
1114. L’article 3 § 2 de la loi du 22 juillet 1 867 [n° 1 1 07] disposait que « la contrainte par corps n’aura jamais lieu pour le paiement » des frais, au profit de l’Etat », et, en conséquence, l’article 18 g 1 de la même loi prononçait l’abrogation des textes contraires à cette règle nouvelle. Une loi du 19 décembre 1871 a fait disparaître ces dispositions de la loi de 1867 et rétabli au profit de l'État la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice criminelle. Les motifs à l’appui de cette loi de 1871 sont l’état de nos finances et les pertes supportées de ce chef par le Trésor qui se sont élevées de 8 % à 32 %, étant de 379,691 en 1866 et de 1,451,831 en 1869. Une loi du 18 juillet 1875 a encore ouvert sur l’exercice 1874 un crédit supplémentaire de 913,000 fr. applicable aux frais de justice criminelle.
Est abrogé l’article 3 § 3 de la loi du 22 juillet 18G7, qui a interdit l’exercice de la contrainle par corps pour le recouvrement des frais dus à l’État, en vertu des condamnations prévues dans l’article 2 de la même loi (Loi du 19 décembre 1871, art. 1). — Sont, en conséquence, remises en vigueur les dispositions légales abrogées par l’article 18 § 1 de la loi du 22 juillet 1867 (art. 2).
SECTION VI. — De l’État créancier des impôts.
1115. Division de la section en six paragraphes.
\ H 5. Cette section comprendra six paragraphes. Dans le \ cp, nous ferons connaître la nature particulière de celte créance de l’État,