‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 222 sur 630 · THÉORIE DES IMPÔTS · texte numérisé non relu

THÉORIE DES IMPÔTS

en exposant les caractères généraux des impôts et leur classement; dans le 2e, nous traiterons des contributions directes ; dans le 3e, des contributions indirectes ; dans le 4°, des douanes ; dans le 3e, des impôts divers et mombreux dont la perception est confiée à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; et le C»e sera consacré aux postes et à la télégraphie privée.

§ Ier. — Règles générales et division des impôts.

1H6. Nature spéciale de cette créance de l’État; but et nécessité de l’impôt.

1117. Caractères du système d’impôts établi en France; rejet de diverses sortes

d’impôt unique.

1118. Règles communes à tous les impôts.

1119. Règle de l’impôt proportionnel; rejet de l’impôt progressif.

1120. Double division des impôts.

1121. Impôts directs.

1122. Impôts indirects.

1123. Nature mixte des droits d’enregistrement.

1124. Comparaison des impôts directs et des impôts indirects au point de vue

économique.

1125. Impôts de répartition et impôts de quotité.

1126. Des quatre degrés de répartition.

1127. Commissions de répartiteurs.

me. L’État, à un moment déterminé, et dans certaines circonstances données, devient créancier du montant de l'impôt. Il a, pour assurer son recouvrement, des garanties analogues à celles qui protègent ses autres créances, privilèges , hypothèques , etc., dont l’efficacité varie selon les cas. Cette créance se distingue toutefois de toutes les autres créances de l’État, en ce qu’elle lui donne pour débiteurs l’universalité des habitants, entre lesquels elle se subdivise dans des proportions fixées par des tarifs ou des répartitions, sans qu’ils puissent s’y soustraire autrement qu’en s’abstenant des actes de la vie civile ou naturelle. Elle se distingue encore de toutes les autres créances de l’État , en ce qu’elle émane d’une cause permanente ou sans cesse renouvelée , qui forme une condition nécessaire de l’existence normale de l’État ; cette cause juridique de la créance se trouve dans la loi qui établit l’impôt.

L’impôt ( imponere ) est une dette imposée aux particuliers au profit du corps social ; l’impôt national entre dans les caisses de l’État ; l’impôt départemental et l’impôt communal sont perçus au profit des départements et des communes.

240 LÉGITIMITÉ DE L’iMPÔT.

La légitimité de l’impôt, au point de vue économique, dérive de la nécessité ou de l’utilité des dépenses auxquelles il a pour objet de pourvoir. L’imposition au profit de l’État représente la part contrilnitoirc que tout individu doit supporter dans les dépenses publiques, en vertu de la maxime übi emolumentum ibi omis esse debet , détournée de son application plus modeste du droit civil; chacun jouit des bienfaits de l’organisation sociale, chacun doit participer à ses charges Si les produits et revenus divers des biens de l’État étaient suffisants pour couvrir ces charges, l’impôt ne serait pas nécessaire; mais il est loin d’en être ainsi, car, tandis que les dépenses publiques sont de deux milliards et demi, les produits du domaine de l’État sont inférieurs à 60 millions. Cette énorme insuffisance des produits du domaine national, premier élément de la fortune publique, est la raison d’être de l’impôt qui en forme le second élément.

1117. L’Assemblée constituante en 1789, comme l’ancien régime, et toutes les législatures qui, depuis, ont contribué à l’organisation du système financier de la France , ont repoussé l’unité d’impôt. La plus grande simplicité de ce système et l’économie de frais de régie qui en résulterait ne peuvent compenser les vices fondamentaux qui rendent inacceptables l’idée de l’école économique des physiocratcs 2 d’un impôt unique sur la terre , et celle d’un impôt unique sur le revenu, et la conception moderne d’un

1 C’est cette vérité de tous les temps, proclamée par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 [n° 566] , que le maréchal de Vauban plaçait, en 1698 , au frontispice de la dîme royale (tout en réréclamant contre les privilèges en matière d’impôt abolis en 1789 [ci-dessous n° 1118 2°] ), en ces termes : « Maximes fondamentales de ce système. — I. Il » est d’une évidence certaine et reconnue par tout ce qu’il y a de peuples po- » licés dans le monde que tous les sujets d’un État ont besoin de sa protection, » sans laquelle ils n’y sauraient subsister. — II. Que le prince, chef et souve- » rain de cet État, ne peut donner cette protection si ses sujets ne lui en four- » nissent les moyens; d’où s’ensuit : — III. Qu’un État ne peut se soutenir si les » sujets ne le soutiennent. Or ce soutien comprend tous les besoins de l’État, » auxquels par conséquent tous les sujets sont obligés de contribuer. — De cette » nécessité il résulte : l°une obligation naturelle aux sujets de toutes condi- » tiens, de contribuer à proportion de leur revenu ou de leur industrie , sans » qu’aucun d’eux s’en puisse raisonnablement dispenser; 2<> qu’il suffit, pour » autoriser ce droit, d’être sujet de cet État; 3° que tout privilège qui tend à » l’exemption de cette contribution est injuste et abusif, et ne peut ni ne doit » prévaloir au préjudice du public».

2 Voir, sur les pliysiocrates et les principaux systèmes d’économie politique, les n°* 872 et 1253 du présent ouvrage.

l’unité d’impôt ; AFFECTATION au revenu.

impôt unique sur le capital, que la doctrine la mieux établie en économie politique représente comme aussi grosses d’injustices qu’impraticables. Notre système d’impôts consiste au contraire dans une combinaison de diverses espèces d’impôts multiples , variés comme les formes que peuvent affecter les revenus des citoyens. En un mot, il repose non sur l’unité, mais sur la diversité des impôts ou contributions ; et ce système est reconnu comme le seul possible pour un grand pays comme la France et dans l’état actuel de la richesse publique.

4 4 18. Tous les impôts, quelles que soient leur nature et leur dénomination , sont soumis à certains principes dont l’application leur est commune. Les deux premiers de ces principes ont déjà trouvé leur place dans le second titre de cet ouvrage, parmi les principes de droit public dont le droit administratif fait l’application .

t° C’est d’abord le principe que l’impôt n’est pas un tribut que le pouvoir public, quel qu’il soit, puisse exiger en vertu d’un droit antérieur et supérieur, mais une contribution consentie par les représentants de la nation. Aussi tout impôt doit être établi et perçu en vertu d’une loi annuelle, et nous avons exposé déjà les conditions d’application de ce principe essentiel de notre droit public [nos566 à 580].

2° Le principe que toutes les personnes et tous les biens sont soumis à l’impôt , sans dispense , exception ni privilège d’aucune sorte. C’est l’application du principe de l’égalité des citoyens devant la loi d’impôt [nos 742 et 743]. Mais l’égalité en cette matière doit se produire en proportion des facultés imposables de chacun [n° 4 4 4 9].

Il faut 3° signaler aussi parmi les règles communes à tous les impôts leur affectation au revenu, ce qui signifie que c’est le revenu et non le capital qui forme la matière imposable et que l’impôt doit être assez modéré pour que le contribuable le paie avec scs économies sur son revenu. Il en doit être ainsi sous peine de tarir les sources de la production. De sorte que, sans le respect de cette règle, l’impôt cesserait à la fois d’être juste et d’être productif, et manquerait ainsi des deux conditions essentielles de tout impôt. Le revenu , lorsqu’il ne peut être constaté , est présumé en raison de certains faits auxquels la loi attache la présomption d’un revenu plus ou moins considérable ; ces faits sont tantôt la valeur locative, tantôt le nombre et la nature des portes et fenêtres, tantôt la

te»

T. II

242 PROPORTIONNALITÉ ; REJET DE L’iMPÔT PROGRESSIF.

nature des professions, tantôt la fréquence et l’importance des consommations ou des transactions.

Enfin, en 4e lieu, il faut signaler entre tous les impôts ce lien commun au point de vue pratique , que les diverses administrations chargées d’en établir l’assiette ou d’en faire la perception relèvent également du ministre des finances, dans les attributions duquel nous trouvons les impôts, au môme titre que nous y avons déjà trouvé le domaine de l’Etat, c’est-à-dire les deux branches de la fortune publique.

\\ 19. 5° Une cinquième règle commune à tous les impôts et qui domine le système financier est celle delà proportionnalité ; l’impôt est et doit être proportionnel aux facultés imposables du contribuable. C’est le mode d’application du principe de droit public de l’égalité des citoyens devant la loi. La proportionnalité fait antithèse à la progression; l’impôt proportionnel est le contraire de l’impôt progressif y dans lequel le rapport entre les facultés imposables et l’impôt supporté s’élève à mesure que grandit la fortune du redevable. L’impôt progressif est cher à certaines écoles socialistes ; il menace le droit de propriété , et son introduction dans la loi le mettrait en péril. Une progression modérée devrait imposer pour maximum une limite arbitraire, par suite dangereuse, facile à franchir en temps de crise ; une progression logiquement continuée est spoliatrice, destructive du droit de propriété, et va jusqu’à l’absurde, frappant le capital d’un impôt supérieur au revenu

-H 20. Sous d’autres rapports , il existe entre les divers impôts des différences profondes, au point de vue administratif et légal, comme au point de vue économique et financier. Ces différences produisent la division des impôts à un double point de vue : 1° en impôts directs et impôts indirects; 2° en impôts de répartition et impôts de quotité.

1 Avec la taxe la plus modérée, celle d’un centième du revenu au point de départ (1 pour 100), en admettant que l’impôt triple quand le revenu double, on

trouve les résultats suivants :

Revenu. Impôt.

100 fr

Revenu. Impôt.

12,800 fr 2,187 fr.

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