IMPOTS DIRECTS ; IMPÔTS INDIRECTS
1121 . Les impôts directs sont exigibles en vertu d’un rôle nominatif ; on les nomme ainsi parce qu’ils saisissent une portion du revenu des citoyens, en frappant directement leurs biens ou leurs personnes ; le contribuable ne peut se soustraire à cette créance de l’État tant qu’il possède les facultés imposables. Le contentieux des impôts directs est de la compétence de l’autorité administrative, parce que les réclamations auxquelles ils donnent lieu ont pour objet d’obtenir la rectification ou l’interprétation du rôle nominatif, qui est un acte administratif proprement dit [nos 247 et suivants]. Les principaux impôts directs reçoivent le nom de contributions directes ; ces contributions sont au nombre de quatre.
Ces quatre grandes contributions figurent dans la loi de finances du 3 août 1875, portant fixation des dépenses et des recettes de l’exerciee 1876 (à laquelle nous empruntons nos exemples comme étant la plus récente), pour les sommes suivantes : contribution foncière , 171,700,000 fr. ; contribution personnelle et mobilière,
57.564.000 fr. ; contribution des portes et fenêtres, 40,298,400 fr. ; contribution des patentes , 114,201,300 fr. Il faut aussi placer dans la catégorie des impôts directs certaines taxes qui leur sont à certains égards assimilées, dont les plus importantes sont: la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, 35,174,000 fr. [n°1307] ; la taxe sur les chevaux et voitures , 9,524,000 fr. ; la taxe annuelle sur les biens de mainmorte, 4,91 0,000 fr.; les redevances des mines, 2,860,000 fr., etc.
1122. Les impôts indirects sont ainsi nommés parce qu’ils sont attachés par la loi à la réalisation de certains actes ou de certaines consommations ; c’est le fait qui est atteint par la loi fiscale indépendamment de toute détermination de personne; le contribuable n’est frappé par elle qu’ indirectement , parce qu’il consomme et dans la proportion de sa consommation, ou parce qu’il accomplit l’acte imposé et dans la proportion de l’importance de cet acte. Il en résulte que le recouvrement des impôts indirects échappe à l’emploi du rôle nominatif, et les difficultés litigieuses qu’il fait naître , ne consistant que dans l’application des textes de loi, sont de la compétence des tribunaux judiciaires. Dans la loi de finances du 3 août 1875, portant fixation du budget de 1876, les impôts et revenus indirects sont évalués de la manière suivante : droits d' enregistrement , de greffe , d’hypothèques et perceptions diverses,
449.553.000 fr. ; droits de timbre, 156,606,000 fr. ; douanes et sels,
191.475.000 fr. ; droits sur les boissons, 364,190,000 fr. ; droits sur le sucre indigène, 110,972,000 fr. ; produit de la vente des tabacs.