DES QUATRE DEGRÉS DE RÉPARTITION
Au point de vue des conséquences du non-paiement de l’impôt, celui de répartition diffère sensiblement de celui de quotité. Le premier oblige la commune entière au paiement du contingent qui lui est assigné; il en résulte que le montant des décharges et réductions est réimposé sur les habitants, afin d’atteindre toujours la somme à laquelle s’élève le contingent. Dans l’impôt de quotité, au contraire, cette obligation de la commune au paiement de la cote de chaque contribuable n’existe pas; d’où suit que les cotes mal imposées tombent en non-valeur pour le Trésor public.
En dernier lieu, tandis que, dans les impôts de répartition, ce sont des commissaires chargés de représenter les citoyens qui désignent les contribuables et fixent la somme due par chacun, pour les impôts de quotité, au contraire, les contribuables sont en contact immédiat avec les agents de l’État, chargés de rechercher les contribuables et d’exiger l’observation de la loi d’impôt.
1126. La répartition est une opération qui se renouvelle nécessairement chaque année, et qui a pour objet d’arriver à la fixation de la somme d’impôts dits de répartition, que chaque contribuable doit payer à l’État. A cette opération délicate et complexe, doit présider la plus stricte équité : c’est pourquoi la loi lui a donné pour garantie le principe qu’elle doit être faite par les contribuables eux-mèmes, représentés par leurs mandataires légaux.
Il y a quatre degrés de répartition. — Au premier degré, il s’agit de répartir entre tous les départements le chiffre total, fixé pour chacun de ces impôts par la loi du budget. Cette répartition première , ayant pour objet la détermination du contingent de chaque département, est faite par le pouvoir législatif dans la loi même du budget ; chaque année, un tableau annexé à cette loi [n° 577 2°] contient la fixation du contingent de chaque département pour les trois contributions directes de répartition : foncière, personnelle et mobilière , portes et fenêtres. — La répartition du second degré a pour objet de répartir entre les arrondissements le contingent attribué au département par la loi du budget ; nous avons déjà dit [n° 140] que c’est une des attributions du conseil général, qui procède en cette matière comme délégué du pouvoir législatif avec un droit souverain. — Le troisième degré de répartition a pour objet de répartir entre chaque commune le contingent attribué à l’arrondissement par le conseil général; nous avons dit [n° 181] que cette répartition formait la plus importante, des attributions du conseil d’arrondissement, et nous avons fait con-