COMMISSION DE RÉPARTITEURS
naître le droit qui appartient aux communes d’attaquer devant le conseil général la répartition faite parle conseil d’arrondissement. — Enfin , le quatrième degré de répartition s’opère dans le sein môme de la commune, et a pour objet de répartir entre tous les contribuables le contingent attribué à la commune ; c’est cette répartition du dernier degré qui établit le chiffre de la créance de l’État contre chaque redevable de l’impôt.
-H 27. Tandis que ce sont les corps électifs constitués, pouvoir législatif, conseil général et conseil d’arrondissement, qui ont fixé, comme il vient d’ôtre dit, le contingent départemental, le contingent de l’arrondissement et le contingent communal, ce n’est pas, contrairement à cette règle, le conseil municipal qui fixe le contingent individuel à payer par chaque contribuable. Le législateur a voulu confier cette opération à une réunion plus indépendante des contribuables par le choix de ses membres, et que l’on nomme la commission des répartiteurs , commission non permanente et qui se dissout chaque année, après avoir achevé sa mission.
La môme commission, dans chaque commune, opère pour les trois contributions de répartition; elle est composée de sept membres, savoir : le maire et son adjoint ou l’un des deux adjoints, dans les communes de moins de cinq mille habitants ; le maire et un adjoint, ou, au choix du sous-préfet, deux conseillers municipaux désignés par lui, dans les autres communes; et cinq citoyens choisis parle sous-préfet parmi les contribuables de la commune, dont deux au moins non domiciliés dans ladite commune s’il s’en trouve de tels ; la commission ne peut délibérer valablement qu’avec cinq membres présents au moins ( L. 3 frimaire an YII ; À. 19 floréal an VIII, art. 4).
Les fonctions de répartiteurs ne peuvent être refusées que pour des causes déterminées et limitativement énumérées par la loi ; ils ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser de faire les opérations dont ils sont chargés, à peine de responsabilité solidaire et môme de contrainte pour le paiement de tous les termes des contributions assignées à leur commune, dont le recouvrement se trouverait en retard par l’effet de la non-exécution de ces opérations (L. 2 messidor an VII, art. 13).