‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 229 sur 630 · CONTRIBUTION FONCIÈRE ; LOI DU · texte numérisé non relu

CONTRIBUTION FONCIÈRE ; LOI DU

tous les dix jours ses versements dans la caisse du trésorier payeur général du département : c’est, au chef-lieu du département, une seconde centralisation pour tous les fonds recouvrés dans les autres arrondissements, car le trésorier payeur général reçoit directement les versements des percepteurs de l’arrondissement cheflieu ; 4° le trésorier payeur général tient les fonds à la disposition du Trésor public, à Paris, avec lequel il est en compte courant. Une direction , appelée direction du mouvement des fonds , distribue les fonds sur toutes les parties du territoire , suivant l’encaisse disponible et les besoins de la caisse centrale et de chaque trésorerie générale.

4132. 4° La contribution foncière est assise sur le revenu net, c’est-à-dire tout ce qui reste du revenu, déduction faite des frais de production et d’entretien , des propriétés immobilières bâties ou non bâties. Cette première de toutes les matières imposables, la terre et les constructions qui la couvrent, a le triple avantage, au point de vue fiscal, d’être productive de revenus facilement appréciables, de s’offrir sans investigations irritantes aux constatations des agents du fisc, et de présenter à l’État une garantie assurée de sa créance. Réglementé par l’Assemblée constituante dans la loi du 23 novembre 4 790 , l’impôt foncier est actuellement régi par la loi du 3 frimaire an VII (23 novembre 4 798).

Cette contribution affecte directement la chose , et constitue un droit réel sur l’immeuble ; le débiteur de cet impôt est le propriétaire , qui n’a pour s’y soustraire que la faculté du délaissement, par une déclaration écrite d’abandon perpétuel de l’immeuble au profit de la commune dans laquelle il est situé. Toutefois, en tant que spécialement assis sur les produits de l’immeuble, l’impôt foncier est dû par celui qui a la propriété utile à titre d’usufruitier ou d’emphytéote ; mais les locataires et fermiers, qui n’ont pas un démembrement de la propriété et ne possèdent qu’à titre précaire, n’en sont pas tenus. La loi doit considérer comme propriétaire celui dont le nom figure sur le rôle nominatif des contribuables : de sorte que le vendeur encore porté sur les rôles est tenu de payer l’impôt foncier pour l’immeuble dont il n’est plus propriétaire ; il en est de même de celui qui, porté sur les rôles pour un autre, n’a pas fait rectifier cette erreur dans le délai légal ; l’État poursuit le débiteur apparent, sauf le recours de celui-ci contre le débiteur réel. On appelle mutation de cote le changement qui consiste à substituer le nom d’une personne à celui d’une autre sur le rôle nomi-

Page 1