‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 230 sur 630 · FRIMAIRE AN VII ; EXEMPTIONS · texte numérisé non relu

FRIMAIRE AN VII ; EXEMPTIONS

natif; c’est le conseil de préfecture qui statue sur les demandes tendant à faire opérer ce changement (Arrêté du 24 floréal an VII, art. 2), lorsqu’elles n’ont pas été faites sur déclaration ou d’oftice.

Le Corps législatif établit chaque armée une imposition foncière. Il en détermine annuellement le montant en principal et en centimes additionnels. Elle est perçue en argent (Loi du 3 frimaire an VII, relative à la répartition à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière ; titre I, Dispositions générales ; art. 1). — La répartition de l’imposition (ou contribution) foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable , sans autres exceptions que celles déterminées ciaprès pour l’encouragement de l’agriculture ou pour l’intérêt général de la société (art. 2). — Le revenu net des terres estee qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut des frais de culture, semence, récolte et entretien (art. 3).— Le revenu imposable est le revenu net moyeu, calculé sur un nombre d’années déterminé (art. 4). — Le revenu net imposable des maisons, et celui des fabriques, forges, moulins et autres usines, sont tout ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur leur valeur locative, calculée sur un nombre d’années déterminé, de la somme nécessaire pour l’indemniser du dépérissement et des frais d’entretien et de réparations (art. 5). — Pour rassurer les contribuables contre les abus dans la répartition , il sera déterminé chaque année, par le Corps législatif, une proportion générale de la contribution foncière avec les revenus territoriaux au delà de laquelle la cote de chaque individu ne pourra être élevée (art. 7).

1133. La loi admet, par des considérations complètement étrangères à l’idée de privilège, certaines exemptions. Les unes, constituant des exemptions permanentes , sont relatives aux immeubles nationaux, départementaux et communaux non productifs de revenus et dont la destination a pour objet Futilité publique (L. 3 frimaire an VII, art. 1 03 et 1 05) ; aux bois et forêts de l’État (L. 1 9 ventôse an IX, art. I) ; il en était de même des immeubles faisant partie de la dotation de la couronne (S.-c. 12 déc. 1852, art. 12). Les autres constituent des exemptions temporaires , et ont pour objet de favoriser le dessèchement des marais (L. 3 frimaire an VII, art. 111), la Culture des terres vaines et vagues (art. 112 et 114), les semis et plantations de bois (art. 113 et 116; art. 226 du Gode forestier modifié par la loi du 27 novembre 1859, qui porte l’exemption d’impôt de vingt à trente ans), les constructions nouvelles (L. de l’an VII, art. 88 ; L. 1 3 juillet 1 848 ; D. 3 mai 1 848, relatif aux maisons construites à Paris sur la prolongation de la rue de Rivoli jusqu’à la rue Saint-Antoine ; L. 4 août 1851 , art. 3, qui exemptait pendant vingt ans de la contribution foncière les maisons construites en façade sur la rue de Rivoli prolongée du Louvre à l’Hôtelde-Ville) ; enfin une exception est faite par les articles 84 et 85 de

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