‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 24 sur 630 · PAIEMENT PRÉALABLE A LA PRISE DE POSSESSION · texte numérisé non relu

PAIEMENT PRÉALABLE A LA PRISE DE POSSESSION

pour statuer, lorsque des particuliers ont traité à l’amiable avec l’expropriant, soit de la cession de leur propriété en vertu de la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit de la fixation du prix, soit de l’un et l’autre point ; ces traités, même alors qu’ils ont été passés dans la forme administrative, constituent des contrats de droit civil dont l’interprétation et l’exécution appartiennent à l’autorité judiciaire (c. d’Ét. 4 0 juillet 4 853, Reullon ; 30 août 4 874, Marestang ; 4Pr août 4 873, Abadie). [ Voir nos 836 et 839.]

833. 5° Paiement de /’ indemnité. — La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est immédiatement rendue exécutoire par une ordonnance du magistrat directeur, qui statue sur les dépens et envoie l’administration en possession, à charge par elle d’effectuer le paiement préalable de l’indemnité. La décision du jury et l’ordonnance 6,'exequatur du magistrat acquièrent l’autorité de la chose jugée, si, dans un délai de quinze jours de leur date, elles ne sont pas l’objet d’un pourvoi en cassation devant la chambre civile; ce pourvoi ne peut être formé que pour les violations de formes déterminées par l’article 42. Si la cour casse, elle renvoie devant un nouveau jury du même arrondissement ou devant le jury d’un arrondissement voisin. L’article 53 dispose : « Les » indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise » de possession, acquittées entre les mains des ayants droit; s’ils » se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après » offres réelles et consignations ». La portée de cet article a été ci-dessus indiquée [n° 824 in fine].

834. Les articles 4 4 § 2 et 53 protègent les expropriés contre les retards de l’expropriant à tous les moments de la procédure. Si, dans l’année de l’arrêté de cessibilité, l’administration n’a pas poursuivi l’expropriation , tout propriétaire de terrain compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal , pour faire prononcer le jugement d’expropriation. Six mois après ce jugement, si l’administration n’a pas poursuivi la fixation de l’indemnité, les parties peuvent requérir la convocation du jury. Enfin six mois après ladite fixation, à défaut de paiement de l’indemnité dans ce délai, l’exproprié aura droit cumulativement à la possession de son immeuble, par l’exercice du droit de rétention, et aux intérêts à 5 % de l’indemnité d’expropriation ; ces intérêts courent de plein droit à l’expiration de ce délai, aux termes de l’article 55 g 2; toute autre mise en demeure serait donc inutile et frustratoire,

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